Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Chapitre 2 Système d’information relatif aux accidents de la route

Titre 4a Systèmes d’information

Art. 89i à 89n · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principes

Art. 89i Principes

1L’OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l’analyse de ces derniers à l’échelle nationale.

2Il gère, en collaboration avec les cantons, un système d’information relatif aux accidents de la route. Ce dernier comporte:

a.
un système de saisie des accidents de la route (système de saisie);
b.
un système d’analyse des accidents de la route (système d’analyse).

3Les cantons introduisent les données relatives aux accidents de la route dans le système de saisie.

4Le Conseil fédéral peut exiger d’autres organes qu’ils y introduisent leurs données liées aux accidents de la route pour favoriser l’accomplissement des tâches visées à l’art. 89j.

But

Art. 89j But

Le système d’information sert à l’accomplissement des tâches suivantes:

a.
système de saisie: assistance aux autorités compétentes lors de la mise en œuvre des procédures administratives et pénales à l’encontre des conducteurs de véhicules;
b.
système d’analyse:
1.
exploitation et analyse des données relatives aux accidents de la route,
2.
élaboration d’éléments de décision pour la politique en matière de sécurité routière,
3.
élaboration de la statistique des accidents de la route.

Contenu

Art. 89k Contenu

Le système d’information contient les données suivantes relatives aux accidents de la route:

a.
données sur les personnes impliquées;
b.
données sur les véhicules impliqués;
c.
données sur le lieu de l’accident;
d.
données sur le type d’accident et ses causes;
e.
croquis de l’accident;
f.
procès-verbaux d’audition;
g.
rapports de dénonciation.

Traitement des données

Art. 89l Traitement des données

1Les services ci-après traitent les données du système d’information:

a.
l’OFROU;
b.
les services responsables de l’introduction des données dans le système.

2Les services visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les données relatives aux accidents qui relèvent de leur compétence.

3Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres services à accéder aux données du système d’analyse, notamment en ligne.

Interconnexion avec d’autres systèmes d’information

Art. 89m Interconnexion avec d’autres systèmes d’information

Les données issues d’autres systèmes d’information relatifs à la circulation routière peuvent:

a.
être reprises dans le système de saisie ou reliées à celui-ci pour vérifier et compléter les enregistrements;
b.
être reprises dans le système d’analyse ou reliées à celui-ci pour analyser les accidents.

Organisation et exploitation

Art. 89n Organisation et exploitation

Le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
b.
les compétences et les responsabilités en matière de traitement des données;
c.
la liste des données à saisir et leur durée de conservation;
d.
l’introduction des données dans le système;
e.
la connexion avec d’autres systèmes d’information;
f.
la collaboration avec les services concernés;
g.
la communication des données;
h.
le droit d’obtenir des renseignements et de faire rectifier les données;
i.
la sécurité des données;
j.
l’organisation et l’ampleur de la statistique des accidents de la route.

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