Art. 103 Dispositions pénales complémentaire, poursuite pénale, contrôle pénal
1Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l’amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d’exécution qu’il a prises en vertu de la présente loi.
2La poursuite pénale incombe aux cantons.
3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral.