Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Chapitre 5 Dispositions communes

Titre 4 Responsabilité civile et assurance

Art. 82 à 89 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Assureur

Art. 82 Assureur

Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès d’une institution d’assurance admise à exercer son activité en Suisse. Est réservée la reconnaissance d’assurances conclues à l’étranger pour des véhicules étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

Prescription

Art. 83 Prescription

1Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d’un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.

2Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 84 Prescription

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 17 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 85 Prescription

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. I let. d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).

Art. 86 Prescription

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 21 du code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Conventions

Art. 87 Conventions

1Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi.

2Est annulable dans le délai d’un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante.

Conditions pour recourir

Art. 88 Conditions pour recourir

Lorsqu’un lésé n’est pas couvert complètement par des prestations d’assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l’assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n’en subit aucun préjudice.

Dispositions complémentaires sur la responsabilité civile et l’assurance

Art. 89 Dispositions complémentaires sur la responsabilité civile et l’assurance

1Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l’application des dispositions du présent titre les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n’atteignant qu’une vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique et, le cas échéant, édicter des dispositions complémentaires applicables à ces véhicules.220

2Il édicte les prescriptions nécessaires relatives à l’assurance des véhicules munis de plaques professionnelles ou interchangeables, ainsi que pour des cas analogues.

3Le recours contre les décisions des autorités cantonales soumettant un véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifestation sportive à l’assurance obligatoire et aux dispositions de la présente loi relatives à la responsabilité civile est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.221

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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