Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Titre 4a Systèmes d’information

Art. 89a à 89t · 20 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Système d’information relatif à l’admission à la circulation

Principes

Art. 89a Principes

1L’OFROU gère le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) en collaboration avec les cantons.

2Les cantons fournissent à l’OFROU les données relatives à l’admission à la circulation.

3La souveraineté des données de l’OFROU englobe les données du SIAC. …223

4L’OFROU définit les interfaces techniques et les procédures d’ajustement des données.

Historique et notes (1)
  1. La 2e phrase entre en vigueur ultérieurement.

But

Art. 89b But

Le SIAC contribue à l’exécution des tâches suivantes:224

a.
délivrance, contrôle et retrait des documents suivants:
1.
permis concernant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière,
2.
autorisations et attestations,
3.
cartes de tachygraphe;
b.
mise en œuvre des procédures administratives et pénales contre les conducteurs de véhicules;
c.
réception par type, contrôle technique et admission des véhicules à la circulation routière;
d.225
contrôle de l’assurance, du dédouanement et de l’imposition des véhicules admis à la circulation routière selon la Limpauto226;
e.
identification des détenteurs et recherche de véhicules;
f.
protection des victimes d’accidents de la circulation;
g.
rationnement des carburants et réquisition ou location de véhicules pour l’armée, le service civil et l’approvisionnement économique du pays;
h.
élaboration de statistiques notamment dans les domaines des autorisations de conduire, des mesures administratives, des types de véhicules, des immatriculations de véhicules, des accidents de la circulation et des contrôles routiers;
i.
élaboration d’éléments de décision en matière de politique des transports, de l’environnement et de l’énergie;
j.227
perception des impôts cantonaux sur les véhicules automobiles et d’autres taxes, ainsi que perception et vérification du paiement des redevances sur le trafic des poids lourds et des redevances pour l’utilisation des routes nationales;
k.
soutien aux autorités suisses et étrangères dans l’exécution des dispositions sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels;
l.
admission et contrôle des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route;
m.228
exécution des dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2229 visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  3. RS 641.51
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  6. RS 641.71

Contenu

Art. 89c Contenu

Le SIAC contient:

a.
les données personnelles des titulaires des documents visés à l’art. 89b, let. a, ainsi que des autres personnes à l’encontre desquelles une mesure administrative a été prononcée;
b.
les données relatives aux autorisations de conduire délivrées par les autorités suisses ou étrangères à des personnes domiciliées en Suisse;
c.
les données nécessaires à l’établissement des cartes de tachygraphe;
d.
les données relatives aux mesures administratives énoncées ci‑après, à leur levée ou à leur modification, lorsque ces mesures ont été prononcées par des autorités suisses ou par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse:
1.
refus et retrait de permis et d’autorisations,
2.
interdiction de conduire,
3.
saisie du permis de conduire,
4.
charges et conditions relatives à l’autorisation de conduire,
5.
interdiction, par les autorités étrangères, de faire usage du permis de conduire suisse,
6.
interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger,
7.
avertissement,
8.
examens psychologiques et médicaux relatifs à la circulation routière,
9.
nouvel examen de conduite,
10.
participation à un cours d’éducation routière,
11.
prolongation de la période d’essai,
12.
annulation du permis de conduire à l’essai,
13.
délais d’attente;
e.
les données relatives aux types de véhicules mis sur le marché helvétique ainsi que les noms et adresse du titulaire de la réception par type ou de son représentant en Suisse;
f.
les données relatives aux véhicules admis à la circulation par les autorités suisses ainsi qu’aux assurances-responsabilité civile concernées.

Traitement des données

Art 89d Traitement des données

Les autorités et services ci-après traitent les données du SIAC:230

a.
l’OFROU;
b.
les autorités fédérales et cantonales responsables de l’octroi et du retrait des autorisations et des permis de conduire: s’agissant des données relevant de leur compétence;
c.
les autorités responsables du rationnement des carburants ainsi que de la réquisition et de la location des véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économique du pays: s’agissant des données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs;
d.
les organes de police responsables de la saisie des permis de conduire et de circulation: s’agissant des données relatives aux véhicules et aux autorisations de conduire;
e.231
les autorités chargées du contrôle du dédouanement et de l’imposition selon la Limpauto232: s’agissant des données relevant de leur compétence;
f. 233
les services chargés de la perception et de la vérification du paiement de la redevance conformément à la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds234: s’agissant des données relevant de leur compétence;
g.235
les services chargés de la perception et de la vérification du paiement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales selon la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière236: s’agissant des données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs;
h.237
les autorités chargées de l’exécution des dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2238 visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules: s’agissant des données relevant de leur compétence.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2023 453; 2024 131; FF 2021 3026; 2022 2323).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2023 453; 2024 131; FF 2021 3026; 2022 2323).
  3. RS 641.51
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2023 453; 2024 131; FF 2021 3026; 2022 2323).
  5. RS 641.81
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  7. RS 741.71
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  9. RS 641.71

Accès en ligne aux données

Art. 89e Accès en ligne aux données

Les autorités et services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes:239

a.240
les autorités et services habilités à traiter des données conformément à l’art. 89d: données qu’elles traitent sur la base de cette disposition;
abis.241
les organes de police: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, à l’identification du détenteur et de l’assureur, ainsi qu’à la recherche de véhicules;
b.242
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, ainsi qu’à la recherche de véhicules;
c.
les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires: données relatives aux autorisations de conduire et aux mesures administratives dans le cadre des procédures les amenant à juger des infractions au droit de la circulation routière;
d.
les autorités fédérales et cantonales responsables du contrôle des véhicules ainsi que les services chargés des contrôles officiels des véhicules: données relatives à l’immatriculation et aux types de véhicules;
e.
l’Office fédéral de la statistique: données relatives aux véhicules;
f.
l’Office fédéral des transports: données relatives à l’immatriculation des véhicules et aux mesures administratives dans le cadre de l’admission des entreprises de transport;
g.243
l’Office fédéral de l’énergie: données relatives aux véhicules nécessaires à l’exécution des dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2244 visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules;
h.
le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie: données nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76);
i.
les autorités étrangères responsables de la délivrance des cartes de conducteurs: données relatives à ces dernières;
j.
les organes de contrôle étrangers responsables du contrôle de la durée de travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: statut de la carte du conducteur.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  3. Anciennement let. a.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  6. RS 641.71

Droit de consulter

Art. 89f Droit de consulter

Chacun a le droit de consulter les données relatives à sa personne ou à son véhicule auprès des autorités cantonales d’immatriculation.

Communication des données

Art. 89g Communication des données

1Les données relatives à l’admission à la circulation ne sont pas publiques.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que l’OFROU communique les données concernant les détenteurs de véhicules et les autorisations de conduire ainsi que les données techniques. Il en fixe les conditions.

3Les autorités cantonales d’immatriculation peuvent communiquer les données relatives aux détenteurs et aux assurances aux personnes qui:

a.
participent à la procédure d’admission;
b.
sont concernées par un accident de la route;
c.
font valoir par écrit un intérêt suffisant, en vue d’une procédure.

4Les autorités cantonales d’admission à la circulation peuvent communiquer à la police les données personnelles des conducteurs qui se sont vu retirer leur permis d’élève conducteur ou leur permis de conduire pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude à la conduite ou à titre préventif, jusqu’à détermination de l’aptitude à la conduite en cas de doutes sur celle-ci.

5Les cantons peuvent publier les nom et adresse des détenteurs de véhicules si la communication officielle de ces données ne fait pas l’objet d’une opposition. Les détenteurs peuvent s’opposer, sans conditions et gratuitement, à la diffusion des indications les concernant auprès de l’autorité cantonale compétente.

6L’OFROU peut délivrer des extraits globaux aux personnes visées à l’al. 3 et aux services ayant accès aux données en ligne (art. 89e).

7Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont autorisés à transmettre les données nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76) à des tiers.

8Les données relatives aux types de véhicules et les autres données techniques peuvent être publiées.

Organisation et exploitation

Art. 89h Organisation et exploitation

Le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du SIAC;
b.
la responsabilité en matière de traitement des données;
c.
la liste des données à saisir et leur durée de conservation;
d.
la collaboration avec les autorités, les organisations, les importateurs de véhicules et d’autres services participant à la procédure d’admission à la circulation;
e.
les procédures de notification;
f.
les procédures de rectification des données;
g.
les procédures de conception des interfaces techniques avec le SIAC et d’échange des données entre la Confédération, les cantons et les tiers participant à la procédure d’admission;
h.
la protection et la sécurité des données pour l’ensemble des participants à l’exécution de tâches relatives à l’admission et au contrôle en matière de circulation routière au moyen de systèmes autonomes de traitement de données.

Chapitre 2 Système d’information relatif aux accidents de la route

Principes

Art. 89i Principes

1L’OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l’analyse de ces derniers à l’échelle nationale.

2Il gère, en collaboration avec les cantons, un système d’information relatif aux accidents de la route. Ce dernier comporte:

a.
un système de saisie des accidents de la route (système de saisie);
b.
un système d’analyse des accidents de la route (système d’analyse).

3Les cantons introduisent les données relatives aux accidents de la route dans le système de saisie.

4Le Conseil fédéral peut exiger d’autres organes qu’ils y introduisent leurs données liées aux accidents de la route pour favoriser l’accomplissement des tâches visées à l’art. 89j.

But

Art. 89j But

Le système d’information sert à l’accomplissement des tâches suivantes:

a.
système de saisie: assistance aux autorités compétentes lors de la mise en œuvre des procédures administratives et pénales à l’encontre des conducteurs de véhicules;
b.
système d’analyse:
1.
exploitation et analyse des données relatives aux accidents de la route,
2.
élaboration d’éléments de décision pour la politique en matière de sécurité routière,
3.
élaboration de la statistique des accidents de la route.

Contenu

Art. 89k Contenu

Le système d’information contient les données suivantes relatives aux accidents de la route:

a.
données sur les personnes impliquées;
b.
données sur les véhicules impliqués;
c.
données sur le lieu de l’accident;
d.
données sur le type d’accident et ses causes;
e.
croquis de l’accident;
f.
procès-verbaux d’audition;
g.
rapports de dénonciation.

Traitement des données

Art. 89l Traitement des données

1Les services ci-après traitent les données du système d’information:

a.
l’OFROU;
b.
les services responsables de l’introduction des données dans le système.

2Les services visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les données relatives aux accidents qui relèvent de leur compétence.

3Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres services à accéder aux données du système d’analyse, notamment en ligne.

Interconnexion avec d’autres systèmes d’information

Art. 89m Interconnexion avec d’autres systèmes d’information

Les données issues d’autres systèmes d’information relatifs à la circulation routière peuvent:

a.
être reprises dans le système de saisie ou reliées à celui-ci pour vérifier et compléter les enregistrements;
b.
être reprises dans le système d’analyse ou reliées à celui-ci pour analyser les accidents.

Organisation et exploitation

Art. 89n Organisation et exploitation

Le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
b.
les compétences et les responsabilités en matière de traitement des données;
c.
la liste des données à saisir et leur durée de conservation;
d.
l’introduction des données dans le système;
e.
la connexion avec d’autres systèmes d’information;
f.
la collaboration avec les services concernés;
g.
la communication des données;
h.
le droit d’obtenir des renseignements et de faire rectifier les données;
i.
la sécurité des données;
j.
l’organisation et l’ampleur de la statistique des accidents de la route.

Chapitre 3 Système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière

Principes

Art. 89o Principes

1L’OFROU établit une statistique des contrôles de la circulation routière.

2Il gère, en collaboration avec les cantons, un système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière. Ce dernier comporte:

a.
un système de saisie;
b.
un système d’analyse.

3Les cantons introduisent les données relatives aux contrôles de la circulation routière dans le système de saisie.245

4Le Conseil fédéral peut exiger d’autres services qu’ils y introduisent les données liées aux contrôles de la circulation routière pour favoriser l’accomplissement des tâches visées à l’art. 89p.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 6 mai 2015, publié le 20 mai 2015 (RO 2015 1387).

But

Art. 89p But

Le système sert à l’accomplissement des tâches suivantes:

a.
système de saisie: assistance aux autorités compétentes lors de la mise en œuvre des procédures administratives et pénales à l’encontre des conducteurs de véhicules;
b.
système d’analyse:
1.
établissement des rapports en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route246,
2.
exploitation et analyse des données relatives aux contrôles de la circulation routière,
3.
élaboration d’éléments de décision pour la politique en matière de sécurité routière.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.740.72

Contenu

Art. 89q Contenu

Le système d’information contient les données suivantes liées aux contrôles de la circulation routière:

a.
données sur les personnes impliquées;
b.
données sur les véhicules impliqués;
c.
données sur le lieu du contrôle;
d.
données sur le type de contrôle;
e.
procès-verbaux d’audition;
f.
rapports de dénonciation.

Traitement des données

Art. 89r Traitement des données

1Les services ci-après traitent les données du système d’information:

a.
l’OFROU;
b.
les services responsables de l’introduction des données dans le système.

2Les services visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les données relatives aux contrôles de la circulation routière qui relèvent de leur compétence.

3Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres services à accéder aux données du système d’analyse, notamment en ligne.

Interconnexion avec d’autres systèmes d’information

Art. 89s Interconnexion avec d’autres systèmes d’information

Les données issues d’autres systèmes d’information relatifs à la circulation routière peuvent:

a.
être reprises dans le système de saisie ou reliées à celui-ci pour vérifier et compléter les enregistrements;
b.
être reprises dans le système d’analyse ou reliées à celui-ci pour analyser les contrôles.

Organisation et exploitation

Art. 89t Organisation et exploitation

Le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
b.
les compétences et les responsabilités en matière de traitement des données;
c.
la liste des données à saisir et leur durée de conservation;
d.
l’introduction des données dans le système;
e.
la connexion avec d’autres systèmes d’information;
f.
la collaboration avec les services concernés;
g.
la communication des données;
h.
le droit d’obtenir des renseignements et de faire rectifier les données;
i.
la sécurité des données;
j.
l’organisation et l’ampleur de la statistique des contrôles de la circulation routière.

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