Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

V. Catégories spéciales de véhicules

Titre 3 Règles de la circulation Règle fondamentale Chapitre 2 Règles concernant la circulation des véhicules

Art. 46 à 48 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Règles concernant les cyclistes

Art. 46 Catégories spéciales de véhicules : règles concernant les cyclistes

1Les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables.

2Il est interdit aux cyclistes de circuler de front. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.131

3…132

4Les cyclistes ne doivent pas se faire remorquer par des véhicules ou des animaux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Règles concernant les motocyclistes

Règles concernant les tramways et chemins de fer routiers

Art. 48 Règles concernant les tramways et chemins de fer routiers

Les règles de la circulation prévues par la présente loi s’appliquent également aux tramways et chemins de fer routiers dans la mesure où le permettent les particularités inhérentes à ces véhicules, à leur exploitation et aux installations ferroviaires.

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