Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Permis de conduire à l’essai

Titre 2 Véhicules et conducteurs Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs

Art. 15a

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15a Permis de conduire à l’essai

1Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans.

2Le permis de conduire à l’essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes:

a.
il a suivi la formation prescrite;
b.
il a réussi l’examen pratique de conduite.52

2bisLes titulaires du permis de conduire à l’essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu’à ménager l’environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.53

3Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an.54 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.

4Le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.55

5Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.

6Après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

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