Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Titre 3a Gestion du trafic

Art. 57c à 57d · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Gestion du trafic par la Confédération

Art. 57c Gestion du trafic par la Confédération

1La Confédération est compétente en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Elle peut déléguer ces tâches en tout ou en partie, aux cantons, à des organismes responsables constitués par eux ou à des tiers.

2La Confédération peut:

a.
ordonner des mesures de gestion du trafic motorisé sur les routes nationales, adéquates et nécessaires pour prévenir ou éliminer de graves perturbations du trafic;
b.
ordonner d’autres mesures de gestion opérationnelle et de régulation du trafic sur les routes nationales, adéquates et nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité du trafic motorisé; l’art. 3, al. 6, est réservé;
c.
émettre des recommandations relatives à la gestion du trafic motorisé, afin de garantir la sécurité et la fluidité du trafic et de mettre en œuvre les objectifs de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic157.

3La Confédération consulte les cantons lors de l’établissement des plans de gestion du trafic.

4La Confédération informe les usagers de la route, les cantons et les exploitants d’autres modes de transport des conditions de circulation, des restrictions du trafic et de l’état des routes sur les routes nationales.

5La Confédération veille à la constitution et à l’exploitation d’un centre de données sur les transports ainsi qu’à l’établissement d’une centrale de gestion du trafic pour les routes nationales.

6Les cantons transmettent à la Confédération les données relatives au trafic qui sont nécessaires à l’accomplissement de ces tâches.

7Les cantons disposent gratuitement des informations détenues par le centre de données sur les transports au sens de l’al. 5 pour accomplir leurs tâches. La Confédération donne à des cantons et à des tiers la possibilité, contre rémunération, d’étendre le centre de données sur les transports et de l’utiliser à des fins supplémentaires.

8La Confédération peut, contre rémunération, assumer pour le compte des cantons la préparation et la diffusion des informations routières.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. [RO 2000 2864. RO 2009 5949 art. 10]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 2008 sur le transfert du transport de marchandises (RS 740.1).

Gestion du trafic par les cantons

Art. 57d Gestion du trafic par les cantons

1Les cantons établissent des plans de gestion du trafic pour les routes que le Conseil fédéral déclare importantes pour la gestion du trafic sur les routes nationales. Ces plans doivent être approuvés par la Confédération.

2Les cantons informent les usagers de la route des conditions de circulation, des restrictions du trafic et de l’état des routes sur le reste du réseau routier sur leur territoire. Dans la mesure où la situation l’exige, ils informent la Confédération, les autres cantons et les États voisins.

3Les cantons peuvent déléguer leurs tâches d’information à la centrale de gestion du trafic ou à des tiers.

4La Confédération assiste les cantons par des conseils spécifiques et les soutient dans la coordination des informations routières qui intéressent les autres cantons et les États voisins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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