Art. 98a Avertissements de contrôles du trafic
1Est puni de l’amende quiconque:
- a.
- importe, promeut, transmet, vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans un véhicule, fixe sur celui-ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier;
- b.
- prête assistance à l’auteur des actes visés à la let. a (art. 25 du code pénal269).
2Les organes de contrôle mettent ces appareils ou dispositifs en lieu sûr. Le juge ordonne leur confiscation et leur destruction.
3Est puni de l’amende quiconque:
- a.
- adresse des avertissements publics aux usagers de la route concernant les contrôles officiels du trafic;
- b.
- fournit à titre onéreux un service avertissant de tels contrôles;
- c.
- utilise, aux fins mentionnées, des appareils ou des dispositifs qui ne sont pas destinés à avertir de contrôles officiels du trafic.
4Dans les cas graves, la sanction est une peine pécuniaire.270
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).