Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Avertissements de contrôles du trafic

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 98a

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 98a Avertissements de contrôles du trafic

1Est puni de l’amende quiconque:

a.
importe, promeut, transmet, vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans un véhicule, fixe sur celui-ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier;
b.
prête assistance à l’auteur des actes visés à la let. a (art. 25 du code pénal269).

2Les organes de contrôle mettent ces appareils ou dispositifs en lieu sûr. Le juge ordonne leur confiscation et leur destruction.

3Est puni de l’amende quiconque:

a.
adresse des avertissements publics aux usagers de la route concernant les contrôles officiels du trafic;
b.
fournit à titre onéreux un service avertissant de tels contrôles;
c.
utilise, aux fins mentionnées, des appareils ou des dispositifs qui ne sont pas destinés à avertir de contrôles officiels du trafic.

4Dans les cas graves, la sanction est une peine pécuniaire.270

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

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