Art. 74 Bureau national d’assurance
1Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d’assurance, qui est doté de la personnalité juridique.
2Le Bureau national d’assurance accomplit les tâches suivantes:
- a.
- il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d’assurance prévue par la présente loi;
- b.
- il exploite l’organisme d’information visé à l’art. 79a;
- c.
- il coordonne la conclusion d’assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l’assurance nécessaire.
3Le Conseil fédéral réglemente:
- a.
- l’obligation de conclure une assurance-frontière;
- b.
- la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d’assurance.
4Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).