Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Chapitre 3 Cas spéciaux

Titre 4 Responsabilité civile et assurance

Art. 69 à 79e · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Remorques des véhicules automobiles; véhicules automobiles remorqués

Art. 69 Remorques des véhicules automobiles; véhicules automobiles remorqués

1Le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la remorque ou par le véhicule automobile remorqué; les dispositions concernant les dommages causés par des véhicules automobiles sont applicables par analogie. Lorsque le véhicule automobile remorqué est conduit par une personne, son détenteur et celui du véhicule tracteur sont solidairement responsables.

2L’assurance du véhicule tracteur couvre également la responsabilité civile pour les dommages provoqués par:

a.
la remorque;
b.
le véhicule automobile remorqué que personne ne conduit;
c.
le véhicule automobile remorqué conduit par une personne, lorsque ce véhicule n’est pas assuré.

3Les remorques servant au transport de personnes ne seront mises en circulation que si leurs détenteurs ont conclu une assurance complémentaire pour la remorque de sorte que l’ensemble du train routier soit couvert dans les limites de l’assurance minimale fixée par le Conseil fédéral selon l’art. 64.

4La responsabilité civile du détenteur du véhicule tracteur pour les dommages corporels subis par les passagers de remorques ainsi que la responsabilité pour les dommages que se causent l’un à l’autre le véhicule tracteur et le véhicule automobile remorqué sont régis par la présente loi. Le détenteur du véhicule tracteur répond des dommages matériels causés à la remorque conformément aux dispositions du code des obligations179.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
  2. RS 220

Cycles

Entreprises de la branche automobile

Art. 71 Entreprises de la branche automobile

1L’exploitant d’une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d’autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n’est pas engagée.

2Les exploitants visés par l’al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l’ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l’assurance du détenteur sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Courses de vitesse

Art. 72 Courses de vitesse

1Les dispositions du présent article s’appliquent aux manifestations sportives automobiles ou de cycles dont le classement se fait principalement d’après la vitesse maximum atteinte ou au cours desquelles est exigée une vitesse moyenne supérieure à 50 km/h. Elles sont également applicables lorsque le parcours est fermé à la circulation publique. Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres manifestations aux dispositions du présent article.

2Les organisateurs répondent du dommage causé par les véhicules des participants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule utilisé au service de la manifestation; les dispositions sur la responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles s’appliquent par analogie.

3La responsabilité civile pour les dommages subis par les coureurs et leurs passagers ou par les véhicules utilisés au service de la manifestation n’est pas régie par la présente loi.

4La responsabilité civile des organisateurs, des participants et des auxiliaires à l’égard des tiers, par exemple des spectateurs, d’autres usagers de la route et des riverains, doit être couverte par une assurance. L’autorité qui concède le droit d’organiser la manifestation fixe les montants minimaux de l’assurance suivant les circonstances; lors de courses de véhicules automobiles, ces montants ne peuvent toutefois être inférieurs à ceux de l’assurance ordinaire.183 Les art. 65 et 66 s’appliquent par analogie.

5Lorsqu’un dommage survenu à l’occasion d’une course organisée sans autorisation doit être couvert par l’assurance ordinaire du véhicule automobile ayant causé le dommage, doit être réparé par le cycliste ayant causé le dommage ou doit être couvert par son assurance responsabilité civile privée, l’assureur ou le cycliste peut recourir contre les responsables qui savaient ou auraient dû savoir, en y prêtant toute l’attention commandée par les circonstances, qu’une assurance spéciale pour la course faisait défaut.184

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Véhicules automobiles et cycles de la Confédération et des cantons

Art. 73 Véhicules automobiles et cycles de la Confédération et des cantons

1En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l’obligation de s’assurer. Ne sont en outre pas soumis à l’assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu’ils auront causés.

2…185

3La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l’assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l’organisme d’information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.186

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Bureau national d’assurance

Art. 74 Bureau national d’assurance

1Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d’assurance, qui est doté de la personnalité juridique.

2Le Bureau national d’assurance accomplit les tâches suivantes:

a.
il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d’assurance prévue par la présente loi;
b.
il exploite l’organisme d’information visé à l’art. 79a;
c.
il coordonne la conclusion d’assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l’assurance nécessaire.

3Le Conseil fédéral réglemente:

a.
l’obligation de conclure une assurance-frontière;
b.
la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d’assurance.

4Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Véhicules utilisés sans droit

Art. 75 Véhicules utilisés sans droit

1Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage assume la responsabilité civile d’un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s’il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l’égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

2Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

3Lorsqu’aucune faute n’est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l’assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Fonds national de garantie

Art. 76 Fonds national de garantie

1Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.

2Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.

3Il accomplit les tâches suivantes:

a.
il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:
1.
par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d’assurance,
2.
par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l’auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n’est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l’auteur, ni par une autre assurance;
b.
il exploite l’organisme d’indemnisation visé à l’art. 79d.

4Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu’il fait l’objet:

a.
d’une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l’administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;
b.
d’une procédure d’assainissement au sens de l’art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances190, assortie d’une décision de réduction des prestations rendue par l’autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.

5Le Conseil fédéral réglemente:

a.
les tâches du Fonds national de garantie définies à l’al. 3;
b.
la couverture en cas de faillite ou d’assainissement visée à l’al. 4, en particulier son étendue maximale;
c.
l’assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
d.
la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;
e.
la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l’ouverture d’une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l’obligation de fournir une prestation.

6Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, l’obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d’une assurance contre les dommages ou d’une assurance sociale.

7Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:

a.
obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l’absence d’une telle assurance est contestée;
b.
limiter ou supprimer, en cas d’absence de réciprocité, l’obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l’étranger.

8En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu’il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l’al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l’al. 4, le lésé n’a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  2. RS 961.01

Financement et exécution

Art. 76a Financement et exécution

1Le détenteur d’un véhicule automobile verse chaque année une contribution par genre de risque assuré pour couvrir les dépenses visées aux art. 74, 76, 79a et 79d.192

2Le bureau national d’assurance et le fonds national de garantie déterminent ces contributions; elles doivent être approuvées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).193

3Les assureurs en responsabilité civile pour véhicules automobiles perçoivent ces contributions en même temps que la prime.194

4La Confédération ainsi que ses entreprises et établissements sont exonérés du paiement de la contribution. Les cantons détenteurs de véhicules automobiles qui ne sont pas assujettis à l’assurance-responsabilité civile (art. 73, al. 1) ne sont astreints à la contribution que si leurs véhicules sont assurés.

4bisSi la FINMA a ouvert une procédure d’assainissement ou de faillite assurantielle contre un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles, le Fonds national de garantie estime les obligations de paiement auxquelles il y a lieu de s’attendre. Celles-ci doivent être documentées uniquement dans l’annexe aux comptes annuels (art. 959c du code des obligations195).196

5Le Conseil fédéral règle les modalités. Il détermine notamment les bases de calcul de la contribution et fixe la procédure d’approbation.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1509; FF 1980 I 477). Voir aussi l’art. 108 ci-après.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49).
  5. RS 220
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Dispositions communes au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

Art. 76b Dispositions communes au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

1Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie.

2Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont soumis à la surveillance de l’OFROU198.

3Les personnes chargées d’effectuer des tâches incombant au Bureau national d’assurance ou au Fonds national de garantie ou d’en surveiller l’exécution sont tenues au secret à l’égard des tiers Elles sont habilitées à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches.199

4Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie peuvent:

a.
confier à leurs membres ou à des tiers l’exécution des tâches qui leur incombent et nommer un assureur apériteur;
b.
conclure des accords avec d’autres bureaux nationaux d’assurance et fonds nationaux de garantie, ainsi qu’avec d’autres organismes étrangers assumant des tâches du même genre, en vue de faciliter le trafic transfrontière et de protéger les victimes de la circulation dans le trafic international.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les tâches et les compétences du Bureau national d’assurance et du Fonds national de garantie en ce qui concerne:

a.
la réparation des dommages en Suisse et à l’étranger;
b.
la promotion et le développement de la couverture d’assurance et de la protection des victimes de la circulation dans le trafic transfrontière.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 60 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Véhicules non assurés

Art. 77 Véhicules non assurés

1Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l’assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d’assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre.200 Le canton est civilement responsable de la même manière s’il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l’avis donné par l’assureur selon l’art. 68 ou après que le détenteur a informé l’autorité de la mise hors circulation définitive d’un véhicule.201

2Le canton ou son assureur ont un droit de recours contre le détenteur, à moins que ce dernier n’ait pu admettre de bonne foi qu’il était couvert par l’assurance prescrite.

3Les présentes dispositions s’appliquent par analogie à la délivrance par la Confédération des permis de circulation et des plaques de contrôle.202

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Organisme d’information

Art. 79a Organisme d’information

1L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes d’indemnisation.

2Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.

3Il peut obliger les autorités et les particuliers à fournir les données nécessaires à l’organisme d’information.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Représentants chargés du règlement des sinistres

Art. 79b Représentants chargés du règlement des sinistres

1Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles désignent un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État de l’Espace économique européen. Elles communiquent le nom et l’adresse de ces représentants aux organismes d’information de ces États, ainsi qu’à l’organisme d’information visé à l’art. 79a.

2Le Conseil fédéral peut obliger les institutions d’assurance mentionnées à l’al. 1 à désigner un représentant chargé du règlement des sinistres dans d’autres États.

3Les représentants chargés du règlement des sinistres sont des personnes physiques ou morales qui représentent, dans leur pays d’activité, des institutions d’assurance dont le siège se trouve dans un autre État. Ils traitent et règlent les demandes d’indemnisation faites par les lésés domiciliés dans leur pays d’activité à l’encontre de l’institution d’assurance qu’ils représentent, conformément à l’art. 79c.

4Ils doivent:

a.
être domiciliés dans leur pays d’activité;
b.
disposer de pouvoirs suffisants pour représenter valablement l’institution d’assurance à l’égard des lésés et satisfaire à leurs demandes d’indemnisation en totalité;
c.
être en mesure de traiter les cas dans la ou les langues officielles de leur pays d’activité.

5Ils peuvent exercer leur activité pour le compte d’une ou de plusieurs institutions d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Règlement des sinistres

Art. 79c Règlement des sinistres

1Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, les représentants chargés du règlement des sinistres en Suisse, la Confédération et les cantons, pour ceux de leurs véhicules qui ne sont pas assurés, le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie doivent réagir dans les trois mois aux demandes d’indemnisation faites par les lésés:

a.
soit en présentant une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié;
b.
soit en donnant une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n’a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié.

2Le délai de trois mois court à partir du jour où la demande contenant des prétentions concrètes en réparation du dommage est parvenue à son destinataire.

3Des intérêts moratoires sont dus après l’expiration du délai de trois mois. Les autres prétentions du lésé sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Organisme d’indemnisation

Art. 79d Organisme d’indemnisation

1Le lésé domicilié en Suisse peut faire valoir ses prétentions en responsabilité civile auprès de l’organisme d’indemnisation du Fonds national de garantie:

a.
lorsque le destinataire de la demande d’indemnisation n’a pas réagi conformément à l’art. 79c;
b.
lorsque l’assureur en responsabilité civile étranger tenu de fournir des prestations n’a pas nommé en Suisse de représentant chargé du règlement des sinistres;
c.
lorsqu’il a subi, dans un pays dont le bureau national d’assurance a adhéré au système de la carte verte, des dommages causés par un véhicule automobile qui ne peut être identifié ou dont l’assureur ne peut être identifié dans les deux mois.

2Aucune prétention ne subsiste à l’égard de l’organisme d’indemnisation:

a.
si le lésé a engagé une action judiciaire en Suisse ou à l’étranger afin de faire valoir sa demande d’indemnisation;
b.
si le lésé a adressé une demande d’indemnisation directement à l’assureur étranger et que celui-ci a réagi dans les trois mois.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Réciprocité

Art. 79e Réciprocité

1Les art. 79a à 79d ne sont applicables vis-à-vis d’un autre État que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse.

2La FINMA publie la liste des États qui accordent la réciprocité.210

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

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