Art. 31 Règles générales de circulation : maîtrise du véhicule
1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.114
2bisLe Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:
- a.
- aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs115 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route116);
- b.
- aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
- c.
- aux moniteurs de conduite;
- d.
- aux titulaires d’un permis d’élève conducteur;
- e.
- aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d’apprentissage;
- f.
- aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai.117
2terLe Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée.118
3Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière.119 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
- RS 745.1
- RS 744.10
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).