Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

III. Mesures de protection

Titre 3 Règles de la circulation Règle fondamentale Chapitre 2 Règles concernant la circulation des véhicules

Art. 39 à 42 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Signes

Art. 39 Mesures de protection : signes

1Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:

a.
pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer;
b.
pour dépasser ou faire demi-tour;
c.
pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route.

2Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires.

Signaux avertisseurs

Art. 40 Mesures de protection : signaux avertisseurs

Si la sécurité de la circulation l’exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit.

Éclairage des véhicules

Art. 41 Mesures de protection : éclairage des véhicules

1Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité.128

2Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à roues parallèles doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l’éclairage est suffisant.129

2bisLe Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres.130

3Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l’avant ou à couleur blanche vers l’arrière. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions.

4L’éclairage sera utilisé de manière à n’éblouir personne sans nécessité.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Incommodités à éviter

Art. 42 Mesures de protection : incommodités à éviter

1Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu’il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.

2L’emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L’autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

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