Art. 107 Dispositions finales
1Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l’adaptation de la présente loi des contrats d’assurance-responsabilité civile conclus sous l’empire de l’ancien droit.
3Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 15 mars 1932301 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles.