Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Chapitre 2 Règles concernant la circulation des véhicules

Titre 3 Règles de la circulation Règle fondamentale

Art. 29 à 48 · 20 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Règles générales de circulation

Garanties de sécurité

Art. 29 Règles générales de circulation : garanties de sécurité

Les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

Passagers, chargement, remorques

Art. 30 Règles générales de circulation : passagers, chargement, remorques

1Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu’aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.111

2Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gène personne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible.

3Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d’autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d’accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.

4Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.112

5Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l’être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:

a.
la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b.
la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d’effectuer les évaluations de conformité.113
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Maîtrise du véhicule

Art. 31 Règles générales de circulation : maîtrise du véhicule

1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.114

2bisLe Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:

a.
aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs115 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route116);
b.
aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c.
aux moniteurs de conduite;
d.
aux titulaires d’un permis d’élève conducteur;
e.
aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d’apprentissage;
f.
aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai.117

2terLe Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée.118

3Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière.119 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
  2. RS 745.1
  3. RS 744.10
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Vitesse

Art. 32 Règles générales de circulation : vitesse

1La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau.

2Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.120

3L’autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu’après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.121

4…122

5…123

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Obligations à l’égard des piétons

Art. 33 Règles générales de circulation : obligations à l’égard des piétons

1Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.124

2Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.125

3Aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

II. Diverses manoeuvres de circulation

Circulation à droite

Art. 34 Diverses manoeuvres de circulation : circulation à droite

1Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.126

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Croisement et dépassement

Art. 35 Diverses manoeuvres de circulation : croisement et dépassement

1Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

2Il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

3Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser.

4Le dépassement est interdit au conducteur qui s’engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s’apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s’approche du sommet d’une côte; aux intersections, le dépassement n’est autorisé que si la visibilité est bonne et s’il n’en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.

5Le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

6Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

7La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n’accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.

Présélection priorité

Art. 36 Diverses manoeuvres de circulation : présélection priorité

1Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée.

2Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.

3Avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.

Arrêt, parcage

Art. 37 Diverses manoeuvres de circulation : arrêt, parcage

1Le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.

2Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.

3Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.

Règles à observer envers les tramways et chemins de fer routiers

Art. 38 Règles à observer envers les tramways et chemins de fer routiers

1La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée.

2Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n’est pas possible, il est permis de les dépasser par la gauche.

3Les tramways ou chemins de fer routiers à l’arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu’à une allure modérée. S’il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement.

4S’il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s’écartera vers la gauche.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

III. Mesures de protection

Signes

Art. 39 Mesures de protection : signes

1Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:

a.
pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer;
b.
pour dépasser ou faire demi-tour;
c.
pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route.

2Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires.

Signaux avertisseurs

Art. 40 Mesures de protection : signaux avertisseurs

Si la sécurité de la circulation l’exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit.

Éclairage des véhicules

Art. 41 Mesures de protection : éclairage des véhicules

1Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité.128

2Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à roues parallèles doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l’éclairage est suffisant.129

2bisLe Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres.130

3Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l’avant ou à couleur blanche vers l’arrière. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions.

4L’éclairage sera utilisé de manière à n’éblouir personne sans nécessité.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Incommodités à éviter

Art. 42 Mesures de protection : incommodités à éviter

1Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu’il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.

2L’emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L’autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

IV. Règles applicables à des cas spéciaux

Répartition de la circulation

Art. 43 Règles applicables à des cas spéciaux : répartition de la circulation

1Les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.

2Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L’accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d’y circuler ne pourront y accéder qu’aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d’utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.

Voies à suivre, circulation à la file

Art. 44 Règles applicables à des cas spéciaux : voies à suivre, circulation à la file

1Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

2Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.

Routes à forte déclivité, routes de montagne

Art. 45 Routes à forte déclivité, routes de montagne

1Sur les routes à forte déclivité et sur les routes de montagne, le conducteur doit circuler de manière à ne pas mettre excessivement les freins à contribution. Si un croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s’arrêter à temps le premier. S’il est impossible de croiser, le véhicule descendant devra reculer, sauf si l’autre véhicule se trouve manifestement plus près d’une place d’évitement.

2Pour les routes de montagne, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et prévoir des exceptions aux règles de la circulation.

V. Catégories spéciales de véhicules

Règles concernant les cyclistes

Art. 46 Catégories spéciales de véhicules : règles concernant les cyclistes

1Les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables.

2Il est interdit aux cyclistes de circuler de front. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.131

3…132

4Les cyclistes ne doivent pas se faire remorquer par des véhicules ou des animaux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Règles concernant les motocyclistes

Règles concernant les tramways et chemins de fer routiers

Art. 48 Règles concernant les tramways et chemins de fer routiers

Les règles de la circulation prévues par la présente loi s’appliquent également aux tramways et chemins de fer routiers dans la mesure où le permettent les particularités inhérentes à ces véhicules, à leur exploitation et aux installations ferroviaires.

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