Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Règle fondamentale

Titre 3 Règles de la circulation

Art. 26 à 57b · 35 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 26 Règle fondamentale

1Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.108

2Une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Chapitre 1 Règles concernant tous les usagers de la route

Signaux, marques et ordres à observer

Art. 27 Chapitre 1 Règles concernant tous les usagers de la route : signaux, marques et ordres à observer

1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d’ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.109 S’il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.110

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Règles à observer aux passages à niveau

Chapitre 2 Règles concernant la circulation des véhicules

I. Règles générales de circulation

Garanties de sécurité

Art. 29 Règles générales de circulation : garanties de sécurité

Les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

Passagers, chargement, remorques

Art. 30 Règles générales de circulation : passagers, chargement, remorques

1Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu’aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.111

2Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gène personne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible.

3Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d’autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d’accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.

4Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.112

5Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l’être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:

a.
la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b.
la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d’effectuer les évaluations de conformité.113
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Maîtrise du véhicule

Art. 31 Règles générales de circulation : maîtrise du véhicule

1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.114

2bisLe Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:

a.
aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs115 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route116);
b.
aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c.
aux moniteurs de conduite;
d.
aux titulaires d’un permis d’élève conducteur;
e.
aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d’apprentissage;
f.
aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai.117

2terLe Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée.118

3Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière.119 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
  2. RS 745.1
  3. RS 744.10
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Vitesse

Art. 32 Règles générales de circulation : vitesse

1La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau.

2Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.120

3L’autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu’après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.121

4…122

5…123

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Obligations à l’égard des piétons

Art. 33 Règles générales de circulation : obligations à l’égard des piétons

1Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.124

2Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.125

3Aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

II. Diverses manoeuvres de circulation

Circulation à droite

Art. 34 Diverses manoeuvres de circulation : circulation à droite

1Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.126

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Croisement et dépassement

Art. 35 Diverses manoeuvres de circulation : croisement et dépassement

1Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

2Il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

3Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser.

4Le dépassement est interdit au conducteur qui s’engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s’apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s’approche du sommet d’une côte; aux intersections, le dépassement n’est autorisé que si la visibilité est bonne et s’il n’en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.

5Le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

6Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

7La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n’accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.

Présélection priorité

Art. 36 Diverses manoeuvres de circulation : présélection priorité

1Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée.

2Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.

3Avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.

Arrêt, parcage

Art. 37 Diverses manoeuvres de circulation : arrêt, parcage

1Le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.

2Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.

3Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.

Règles à observer envers les tramways et chemins de fer routiers

Art. 38 Règles à observer envers les tramways et chemins de fer routiers

1La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée.

2Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n’est pas possible, il est permis de les dépasser par la gauche.

3Les tramways ou chemins de fer routiers à l’arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu’à une allure modérée. S’il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement.

4S’il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s’écartera vers la gauche.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

III. Mesures de protection

Signes

Art. 39 Mesures de protection : signes

1Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:

a.
pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer;
b.
pour dépasser ou faire demi-tour;
c.
pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route.

2Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires.

Signaux avertisseurs

Art. 40 Mesures de protection : signaux avertisseurs

Si la sécurité de la circulation l’exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit.

Éclairage des véhicules

Art. 41 Mesures de protection : éclairage des véhicules

1Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité.128

2Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à roues parallèles doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l’éclairage est suffisant.129

2bisLe Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres.130

3Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l’avant ou à couleur blanche vers l’arrière. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions.

4L’éclairage sera utilisé de manière à n’éblouir personne sans nécessité.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Incommodités à éviter

Art. 42 Mesures de protection : incommodités à éviter

1Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu’il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.

2L’emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L’autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

IV. Règles applicables à des cas spéciaux

Répartition de la circulation

Art. 43 Règles applicables à des cas spéciaux : répartition de la circulation

1Les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.

2Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L’accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d’y circuler ne pourront y accéder qu’aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d’utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.

Voies à suivre, circulation à la file

Art. 44 Règles applicables à des cas spéciaux : voies à suivre, circulation à la file

1Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

2Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.

Routes à forte déclivité, routes de montagne

Art. 45 Routes à forte déclivité, routes de montagne

1Sur les routes à forte déclivité et sur les routes de montagne, le conducteur doit circuler de manière à ne pas mettre excessivement les freins à contribution. Si un croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s’arrêter à temps le premier. S’il est impossible de croiser, le véhicule descendant devra reculer, sauf si l’autre véhicule se trouve manifestement plus près d’une place d’évitement.

2Pour les routes de montagne, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et prévoir des exceptions aux règles de la circulation.

V. Catégories spéciales de véhicules

Règles concernant les cyclistes

Art. 46 Catégories spéciales de véhicules : règles concernant les cyclistes

1Les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables.

2Il est interdit aux cyclistes de circuler de front. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.131

3…132

4Les cyclistes ne doivent pas se faire remorquer par des véhicules ou des animaux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Règles concernant les motocyclistes

Règles concernant les tramways et chemins de fer routiers

Art. 48 Règles concernant les tramways et chemins de fer routiers

Les règles de la circulation prévues par la présente loi s’appliquent également aux tramways et chemins de fer routiers dans la mesure où le permettent les particularités inhérentes à ces véhicules, à leur exploitation et aux installations ferroviaires.

Chapitre 3 Règles applicables aux autres usagers de la route

Piétons

Art. 49 Chapitre 3 Règles applicables aux autres usagers de la route : piétons

1Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l’exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s’y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l’extérieur des localités.

2Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste.133

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961 en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Cavaliers, animaux

Art. 50 Chapitre 3 Règles applicables aux autres usagers de la route : cavaliers, animaux

1Les cavaliers longeront le bord droit de la chaussée.

2Il est interdit de laisser pénétrer le bétail sans surveillance sur la chaussée, sauf dans les régions de pâturages qui sont signalées.

3Des gardiens en nombre suffisant accompagneront les troupeaux; autant que possible, la partie gauche de la chaussée sera dégagée pour les autres usagers de la route. Les animaux isolés seront conduits le long du bord droit de la chaussée.

4En circulant sur la voie publique, les cavaliers et les conducteurs d’animaux observeront par analogie les règles fixées pour les conducteurs de véhicules (présélection, priorité, signes de la main, etc.).

Chapitre 4 Devoirs en cas d’accidents

Art. 51 Règle fondamentale : chapitre 4 Devoirs en cas d’accidents

1En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.

3Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police.

4En cas d’accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l’administration du chemin de fer.

Chapitre 5 Manifestations sportives, courses d’essai

Manifestations sportives

Art. 52 Chapitre 5 Manifestations sportives, courses d’essai : manifestations sportives

1Les courses automobiles en circuit ayant un caractère public et les autres manifestations sportives automobiles et de cycles sur la voie publique nécessitent l’autorisation des cantons dont elles empruntent le territoire. La présente disposition ne s’applique pas aux manifestations ayant le caractère d’excursions.134

2Les exigences de la sécurité et de l’éducation routières ainsi que de la protection de l’environnement seront prises en compte.135

3L’autorisation n’est accordée que si:

a.
les organisateurs offrent la garantie que les épreuves se dérouleront d’une manière satisfaisante;
b.
les exigences de la circulation le permettent;
c.
les mesures de sécurité nécessaires sont prises;
d.
l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue.

4Lorsque des mesures de sécurité suffisantes sont prises, l’autorité cantonale peut permettre des dérogations aux règles de la circulation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2023 453; 2026 225; FF 2021 3026).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2023 453; 2026 225; FF 2021 3026).

Courses d’essai

Chapitre 6 Dispositions d’exécution

Contrôles des véhicules motorisés lourds

Art. 53a Contrôles des véhicules motorisés lourds

Les cantons procèdent aux contrôles des véhicules motorisés lourds sur la route en fonction du danger accru, afin, d’une part, de satisfaire à la législation en matière de circulation routière et, d’autre part, de remplir les objectifs définis par la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic137.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. [RO 2000 2864. RO 2009 5949 art. 10]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 2008 sur le transfert du transport de marchandises (RS 740.1).

Attributions spéciales de la police

Art. 54 Chapitre 6 Dispositions d’exécution : attributions spéciales de la police

1Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans y être admis, que leur état ou leur chargement présente un danger ou qu’ils causent une pollution sonore évitable, elle les empêche de continuer leur course. Elle peut saisir le permis de circulation et, s’il le faut, le véhicule.

2La police peut arrêter les véhicules motorisés lourds servant au transport de marchandises qui n’atteignent pas la vitesse minimale prescrite et leur faire faire demi-tour.

3Lorsque le conducteur n’est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n’en a pas le droit, la police l’empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire.

4La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux.

5Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis.

6Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation alors qu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions relatives au transport de personnes ou à l’admission des entreprises de transport routier, elle peut les empêcher de continuer leur course, saisir le permis de circulation et, s’il le faut, le véhicule.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Constat de l’incapacité de conduire

Art. 55 Chapitre 6 Dispositions d’exécution : constat de l’incapacité de conduire

1Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.

2Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive.

3Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:

a.
présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool;
b.
s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.
exige une analyse de l’alcool dans le sang.140

3bisUne prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l’éthylomètre est impossible ou s’il est inapproprié pour constater l’infraction.141

4Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.

5…142

6L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:

a.
le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool;
b.
le taux qualifié d’alcool dans l’haleine et dans le sang.143

6bisSi le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d’alcool dans le sang est déterminant.144

7Le Conseil fédéral:

a.
peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.
édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang, sur l’analyse des échantillons prélevés et sur l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’être dans l’incapacité de conduire;
c.
peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d’ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l’existence d’une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
  4. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
  6. Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

Art. 56 Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

1Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l’observation de ces prescriptions fasse l’objet d’un contrôle efficace.

2Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables:

a.
aux conducteurs professionnels circulant à l’étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse;
b.
aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l’étranger.

3Le Conseil fédéral peut interdire que l’on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d’autres critères similaires.146

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Règles complémentaires de circulation

Art. 57 Chapitre 6 Dispositions d’exécution : règles complémentaires de circulation

1Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l’exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l’armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.147

2Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.

3Il arrêtera des dispositions concernant:

a.
les signes à donner par la police et, d’entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b.
le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c.
le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d.
la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e.
la reconstitution des faits lors d’accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.

4…148

5Le Conseil fédéral peut prescrire:

a.
que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b.149
que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.150
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217).

Police des autoroutes

Art. 57a Chapitre 6 Dispositions d’exécution : police des autoroutes

1Les cantons divisent les routes réservées à la circulation des véhicules automobiles (autoroutes et semi-autoroutes) en tronçons où la police exerce ses attributions de manière à assurer un accomplissement efficace des tâches.152

2Sans égard aux frontières cantonales, la police compétente des autoroutes assure le service d’ordre et de sécurité sur le tronçon qui lui est attribué et fait les recherches nécessaires dans le domaine criminel; lors d’infractions de toute nature, elle prend les mesures urgentes qui s’imposent sur l’autoroute et ses abords. S’il s’agit de cas pénaux la police des autoroutes invite sans délai les organes du canton où l’acte a été commis à poursuivre l’affaire.

3La juridiction du canton où l’acte a été commis, ainsi que l’application de son droit, sont réservées.

4Les gouvernements des cantons en cause déterminent les droits et devoirs réciproques résultant de l’exercice de la police par un canton sur le territoire de l’autre. Si, faute d’entente, le service de police n’est pas assuré, le Conseil fédéral prend les mesures de précaution nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 57bis. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 1967, en vigueur depuis le 1er sept. 1967 (RO 1967 1154; FF 1966 II 335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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