Art. 95 Conduite sans autorisation
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
- b.
- conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;
- c.
- conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l’essai est caduc;
- d.
- effectue une course d’apprentissage sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
- e.
- met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis.
2Est puni d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.262
3Est puni de l’amende quiconque:
- a.
- n’observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
- b.
- assume la tâche d’accompagner l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;
- c.
- donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.
4Est puni de l’amende quiconque:
- a.
- conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
- b.
- conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 3579 3589).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).