Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Exécution de la loi

Titre 6 Exécution de la loi, dispositions finales

Art. 106

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 106 Exécution de la loi

1Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l’OFROU à régler les modalités.285

2Pour le reste, les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.

2bisLe Conseil fédéral peut habiliter l’OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d’ordonnance.286

3Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.

4Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d’experts certaines questions touchant l’application de la présente loi. …287.

5Jusqu’au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s’imposent pour l’application d’accords internationaux.

6À l’égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d’autres dérogations à la présente loi, lorsqu’elles découlent des usages internationaux.

7…288

8Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d’une autorisation ou soumettre à d’autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l’égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu’à leurs propres véhicules et conducteurs.289

9…290

10Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l’environnement l’exigent. Il fixe les conditions de l’octroi des autorisations et règle la surveillance.291

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  3. 2e et 3e phrases abrogées par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

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