Art. 57 Chapitre 6 Dispositions d’exécution : règles complémentaires de circulation
1Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l’exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l’armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.147
2Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
3Il arrêtera des dispositions concernant:
- a.
- les signes à donner par la police et, d’entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
- b.
- le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
- c.
- le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
- d.
- la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
- e.
- la reconstitution des faits lors d’accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
4…148
5Le Conseil fédéral peut prescrire:
- a.
- que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
- b.149
- que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.150
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217).