Art. 39 Mesures de protection : signes
1Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
- a.
- pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer;
- b.
- pour dépasser ou faire demi-tour;
- c.
- pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route.
2Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires.