Art. 16cbis Retrait du permis de conduire après une infraction commise à l’étranger
1Après une infraction commise à l’étranger, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:
- a.
- une interdiction de conduire a été prononcée à l’étranger;
- b.
- l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.
2Les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes au sujet desquelles le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne contient pas de données concernant des mesures administratives (art. 89c, let. d), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger.85
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3939; FF 2007 7167).
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2018 4985; FF 2010 7703).