Art. 41 Mesures de protection : éclairage des véhicules
1Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité.128
2Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à roues parallèles doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l’éclairage est suffisant.129
2bisLe Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres.130
3Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l’avant ou à couleur blanche vers l’arrière. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions.
4L’éclairage sera utilisé de manière à n’éblouir personne sans nécessité.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).