Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Assureur

Titre 4 Responsabilité civile et assurance Chapitre 5 Dispositions communes

Art. 82

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Assureur

Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès d’une institution d’assurance admise à exercer son activité en Suisse. Est réservée la reconnaissance d’assurances conclues à l’étranger pour des véhicules étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

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