Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Chapitre 2 Assurance

Titre 4 Responsabilité civile et assurance

Art. 63 à 68a · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Assurance obligatoire

Art. 63 Assurance obligatoire

1Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.

2L’assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d’assurance.168

3Peuvent être exclues de l’assurance:

a.169
les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu’il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi;
b.170
les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu’ils ont subis;
c.
les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n’est pas régie par la présente loi;
d.
les prétentions pour cause d’accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l’assurance prescrite par l’art. 72 a été conclue.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 26 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Assurance minimale

Art. 64 Assurance minimale

Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu’à concurrence desquels l’assurance-responsabilité civile devra couvrir les prétentions des lésés pour les dommages corporels et matériels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Action directe contre l’assureur, exceptions

Art. 65 Action directe contre l’assureur, exceptions

1Dans la limite des montants prévus par le contrat d’assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur.

2Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance172 ne peuvent être opposées au lésé.

3L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré pour autant qu’il soit habilité, en vertu du contrat d’assurance ou de la loi sur le contrat d’assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.173

Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Pluralité de lésés

Art. 66 Pluralité de lésés

1Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d’assurance, les prétentions de chacun à l’endroit de l’assureur se réduisent proportionnellement jusqu’à concurrence de cette garantie.

2Le lésé qui intente l’action en premier lieu, ainsi que l’assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d’impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d’une omission, un délai pour intenter leur action devant le même juge. Il appartient au juge saisi de décider de la répartition entre les lésés de l’indemnité due par l’assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

3L’assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu’il ignorait l’existence d’autres prétentions, est libéré de sa responsabilité à l’égard des autres lésés, jusqu’à concurrence de la somme versée.

Changement de détenteur, véhicule de remplacement

Art. 67 Changement de détenteur, véhicule de remplacement

1Lorsque le véhicule change de détenteur, les droits et obligations découlant du contrat d’assurance passent au nouveau détenteur. Si le nouveau permis de circulation est établi sur la base d’une autre assurance-responsabilité civile, l’ancien contrat devient caduc.

2L’ancien assureur est autorisé à résilier le contrat dans les quatorze jours dès le moment où il a eu connaissance du changement de détenteur.

3Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le détenteur peut faire usage d’un véhicule autre que celui qui est assuré en se servant des plaques de contrôle de ce dernier. L’assurance n’est valable que pour le véhicule utilisé. L’assureur a un droit de recours contre le détenteur si l’utilisation n’était pas autorisée.174

4…175

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2002 2767, 2004 647; FF 1999 4106).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2002 2767, 2004 647; FF 1999 4106).

Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance

Art. 68 Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance

1L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.

3Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur.176

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Déclaration des sinistres causés

Art. 68a Déclaration des sinistres causés

Durant toute la durée du contrat, l’assuré est en droit d’obtenir une déclaration concernant les sinistres causés ou l’absence de sinistre. À la demande de l’assuré, l’assureur est tenu de lui remettre dans les quinze jours une déclaration portant sur toute la durée du contrat, mais au plus sur les cinq dernières années contractuelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

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