Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Chapitre 4 Devoirs en cas d’accidents

Titre 3 Règles de la circulation Règle fondamentale

Art. 51

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 51 Règle fondamentale : chapitre 4 Devoirs en cas d’accidents

1En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.

3Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police.

4En cas d’accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l’administration du chemin de fer.

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