Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite

Titre 2 Véhicules et conducteurs Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs

Art. 15d

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15d Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite

1Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:

a.
conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré;
b.
conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
c.
infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d’égards envers les autres usagers de la route;
d.
communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité59;
e.
communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.

2L’autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l’examen d’un médecin-conseil.60 Elle peut réduire l’intervalle entre deux examens si l’aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.

3Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l’autorité de surveillance des médecins.

4Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire.

5Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d’éducation routière.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l’al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501).
  2. RS 831.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 3449 3617).

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