Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

Titre 2 Procédure douanière

Art. 21 à 31 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Obligation de conduire les marchandises

1Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l’état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s’applique également aux voyageurs arrivant de l’étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17

2Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l’état après la taxation.

3Les entreprises de transport sont également soumises à l’obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu’elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers

1Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l’OFDF.

2Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu’elles franchissent la frontière douanière:

a.
les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b.
les lignes électriques;
c.
les conduites;
d.
les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l’OFDF.

3L’OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.

Art. 23 Surveillance et contrôle douaniers

1À compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu’à leur réexportation ou à leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers.

2La surveillance douanière comprend l’action menée au plan général par l’admi-nistration des douanes en vue d’assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Le contrôle douanier comprend l’accomplissement des actes administratifs spécifiques prévus par la présente loi en vue d’assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire

1Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l’obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire.

2La présentation consiste à communiquer à l’OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l’OFDF.

3Les marchandises présentées sont sous la garde de l’OFDF.

4L’OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire.

Art. 25 Déclaration

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l’OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d’accompagnement.

2La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.

3L’OFDF peut prévoir, dans l’intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d’être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.

4La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.

Art. 26 Personnes assujetties à l’obligation de déclarer

Sont assujettis à l’obligation de déclarer:

a.
les personnes assujetties à l’obligation de conduire les marchandises;
b.
les personnes chargées d’établir la déclaration en douane;
c.18
...
d.
les personnes qui modifient l’emploi d’une marchandise.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 27 Destination douanière

En choisissant la destination douanière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer établit si la marchandise est:

a.
placée sous un régime douanier (art. 47 à 61);
b.
placée dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 67);
c.
réexportée hors du territoire douanier;
d.
détruite;
e.
abandonnée au profit de la Caisse fédérale.

Art. 28 Forme de la déclaration

1La déclaration en douane peut être établie:

a.
par un procédé électronique;
b.
par écrit;
c.
verbalement;
d.
sous une autre forme d’expression de la volonté admise par l’OFDF.

2L’OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l’utilisation d’un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d’un contrôle du système utilisé.

Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation

1L’OFDF fixe pour chaque bureau de douane:

a.
les compétences du bureau;
b.
l’horaire applicable à la taxation;
c.
le lieu où la taxation est effectuée (emplacement officiel).

2Il tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée.

3Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu’à l’emplacement officiel, notamment au domicile de l’expéditeur ou du destinataire.

Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier

1L’OFDF peut procéder à des contrôles quant à l’accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier.

2Les personnes qui étaient assujetties à l’obligation de déclarer lors de l’importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l’objet d’une procédure de taxation.

3Le droit de contrôler prend fin un an après l’importation. L’ouverture d’une enquête pénale est réservée.

Art. 31 Contrôles à domicile

1L’OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l’obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l’obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi.

2Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l’état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d’être importants pour l’exécution de la présente loi.

3Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l’importation. L’ouverture d’une enquête pénale est réservée.

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