Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Titre 2 Procédure douanière

Art. 21 à 67 · 48 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

Art. 21 Obligation de conduire les marchandises

1Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l’état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s’applique également aux voyageurs arrivant de l’étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17

2Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l’état après la taxation.

3Les entreprises de transport sont également soumises à l’obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu’elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers

1Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l’OFDF.

2Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu’elles franchissent la frontière douanière:

a.
les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b.
les lignes électriques;
c.
les conduites;
d.
les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l’OFDF.

3L’OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.

Art. 23 Surveillance et contrôle douaniers

1À compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu’à leur réexportation ou à leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers.

2La surveillance douanière comprend l’action menée au plan général par l’admi-nistration des douanes en vue d’assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Le contrôle douanier comprend l’accomplissement des actes administratifs spécifiques prévus par la présente loi en vue d’assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire

1Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l’obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire.

2La présentation consiste à communiquer à l’OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l’OFDF.

3Les marchandises présentées sont sous la garde de l’OFDF.

4L’OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire.

Art. 25 Déclaration

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l’OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d’accompagnement.

2La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.

3L’OFDF peut prévoir, dans l’intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d’être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.

4La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.

Art. 26 Personnes assujetties à l’obligation de déclarer

Sont assujettis à l’obligation de déclarer:

a.
les personnes assujetties à l’obligation de conduire les marchandises;
b.
les personnes chargées d’établir la déclaration en douane;
c.18
...
d.
les personnes qui modifient l’emploi d’une marchandise.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 27 Destination douanière

En choisissant la destination douanière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer établit si la marchandise est:

a.
placée sous un régime douanier (art. 47 à 61);
b.
placée dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 67);
c.
réexportée hors du territoire douanier;
d.
détruite;
e.
abandonnée au profit de la Caisse fédérale.

Art. 28 Forme de la déclaration

1La déclaration en douane peut être établie:

a.
par un procédé électronique;
b.
par écrit;
c.
verbalement;
d.
sous une autre forme d’expression de la volonté admise par l’OFDF.

2L’OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l’utilisation d’un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d’un contrôle du système utilisé.

Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation

1L’OFDF fixe pour chaque bureau de douane:

a.
les compétences du bureau;
b.
l’horaire applicable à la taxation;
c.
le lieu où la taxation est effectuée (emplacement officiel).

2Il tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée.

3Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu’à l’emplacement officiel, notamment au domicile de l’expéditeur ou du destinataire.

Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier

1L’OFDF peut procéder à des contrôles quant à l’accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier.

2Les personnes qui étaient assujetties à l’obligation de déclarer lors de l’importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l’objet d’une procédure de taxation.

3Le droit de contrôler prend fin un an après l’importation. L’ouverture d’une enquête pénale est réservée.

Art. 31 Contrôles à domicile

1L’OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l’obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l’obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi.

2Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l’état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d’être importants pour l’exécution de la présente loi.

3Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l’importation. L’ouverture d’une enquête pénale est réservée.

Chapitre 2 Taxation

Art. 32 Contrôle sommaire

1Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d’accompagnement nécessaires sont présentés.

2Si tel n’est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu’elle soit rectifiée ou complétée. S’il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

3Si le bureau de douane n’a pas constaté de lacune et n’a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.

4Le bureau de douane refoule, pour autant qu’elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l’introduction dans le territoire douanier, l’importation, l’exportation ou le transit ne sont pas admis.

Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:

a.
n’a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d’accompagnement sont inexactes, ou
b.
n’a pas ordonné de vérification.

2Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l’OFDF.

3La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l’OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.

4Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l’obligation de déclarer prouve:

a.
que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b.
que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l’état.

Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée

1Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d’accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.

2Il peut exiger que la personne assujettie à l’obligation de déclarer lui fournisse d’autres documents.

Art. 36 Vérification et fouille corporelle

1Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.

2Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d’emballage et les accessoires de transport.

3Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l’objet d’une fouille corporelle. La procédure est régie par l’art. 102.

4La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.

Art. 37 Règles de la vérification

1Lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises déclarées, son résultat est valable pour l’ensemble des marchandises du même genre désignées dans la déclaration en douane. La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut demander une vérification intégrale.

2La vérification des lots de marchandises doit être limitée au strict nécessaire et être opérée avec tout le soin requis. Si tel est le cas, les dépréciations et les frais qui en résultent ne sont pas remboursés.

3Le résultat de la vérification est consigné. Il sert de base à la taxation et à d’éventuelles autres procédures.

Art. 38 Décision de taxation

1Le bureau de douane fixe les droits de douane, établit la décision de taxation et la notifie à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

2Il peut rendre des décisions de taxation sous la forme d’une décision individuelle automatisée au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)19.20

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 39 Taxation provisoire

1Les marchandises dont la taxation définitive n’est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement.

2Sont exclues les marchandises dépourvues de permis d’importation ou d’exportation ou dont l’importation ou l’exportation est interdite.

3Les marchandises peuvent être libérées si les droits de douane sont garantis au taux le plus élevé applicable selon leur genre.

4Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas les documents d’accompagnement nécessaires dans le délai fixé par le bureau de douane et ne demande pas de modification de la déclaration en douane, la taxation provisoire devient définitive.

Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises

1Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d’un autre document à désigner par l’OFDF.

2Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées.

3L’OFDF fixe le délai pour l’enlèvement des marchandises.

Art. 41 Conservation des données et des documents

1Les données et documents utilisés en application de la présente loi doivent faire l’objet d’une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages.

2Le Conseil fédéral désigne les personnes auxquelles incombe l’obligation de conserver et règle les modalités.

Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure

Art. 42 Simplifications de la procédure douanière

1Le Conseil fédéral peut prévoir des simplifications de la procédure douanière. Il peut notamment:

a.
supprimer l’obligation de présentation en douane ou de déclaration sommaire, dans la mesure où le contrôle douanier des marchandises n’est pas compromis;
b.
prévoir des facilités pour le trafic touristique;
c.
prévoir des déclarations collectives périodiques;
d.
déléguer des tâches de l’OFDF à des personnes qui sont parties à la procédure douanière.

2L’OFDF peut, pour simplifier davantage la procédure douanière ou procéder à des essais pilotes, conclure des accords avec des personnes qui sont parties à la procédure douanière, si ces accords ne portent pas notablement atteinte à la concurrence.

3Les simplifications de la procédure douanière ne sont admises que si la sécurité douanière n’est pas compromise, en particulier si le montant des droits de douane n’est pas diminué.

Art. 42a Opérateurs économiques agréés

1L’OFDF octroie, sur demande, aux personnes domiciliées dans le territoire douanier ou dans les enclaves douanières suisses le statut d’opérateur économique agréé (Authorised Economic Operator, AEO) si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
avoir respecté les exigences douanières;
b.
disposer d’un système de gestion des écritures commerciales et d’éventuelles écritures de transport qui permette des contrôles douaniers de sécurité appropriés;
c.
apporter la preuve de leur solvabilité;
d.
respecter les normes appropriées de sécurité et de sûreté.

2Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de la procédure d’autorisation.

2bisLe Conseil fédéral est habilité à conclure seul des traités internationaux portant exclusivement sur la reconnaissance mutuelle du statut d’opérateur économique agréé.22

3L’OFDF peut effectuer des contrôles de l’exploitation commerciale des requérants et des opérateurs économiques agréés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 3 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et la CE sur la facilitation et la sécurité douanières, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 981; FF 2009 8091).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 43 Trafic dans la zone frontière

1Le trafic dans la zone frontière est l’importation ou l’exportation à l’intérieur de la zone frontière:

a.
des marchandises du trafic rural de frontière, et
b.
des marchandises du trafic de marché.

2La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).

3L’OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.

4Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.

Art. 44 Trafic par rail, bateau et air

1Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic par rail, par bateau et par air.

2Les entreprises de transport doivent faire parvenir à l’OFDF tous les documents et relevés qui peuvent revêtir de l’importance pour le contrôle douanier. Cette transmission doit avoir lieu sous forme électronique si l’OFDF en fait la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 45 Trafic par conduites

1Les marchandises acheminées par conduites sur le territoire douanier sont réputées placées sous le régime douanier du transit jusqu’à leur réexportation ou jusqu’à leur placement sous un autre régime douanier.

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer est l’exploitant des installations de transport par conduites.

3L’exploitant doit permettre à l’OFDF de consulter tous les documents et relevés qui peuvent être importants pour le contrôle douanier.

Chapitre 4 Régimes douaniers

Section 1 Régimes douaniers admis

Art. 47

1Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.

2Les régimes douaniers admis sont:

a.
la mise en libre pratique;
b.
le régime du transit;
c.
le régime de l’entrepôt douanier;
d.
le régime de l’admission temporaire;
e.
le régime du perfectionnement actif;
f.
le régime du perfectionnement passif;
g.
le régime de l’exportation.

3Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.

Section 2 Mise en libre pratique

Art. 48

1Les marchandises étrangères qui doivent obtenir le statut douanier de marchandises indigènes doivent être déclarées pour la mise en libre pratique.

2La mise en libre pratique implique:

a.
la fixation des droits à l’importation;
b.
la non-perception éventuelle des droits de douane pour les marchandises indigènes en retour;
c.
la fixation éventuelle du droit au remboursement ou à la restitution pour les marchandises indigènes en retour;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

Section 3 Régime du transit

Art. 49

1Les marchandises étrangères qui sont transportées en l’état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit.

2Le régime du transit implique:

a.
la fixation de droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle;
b.
l’identification des marchandises;
c.
la fixation d’un délai pour le régime du transit;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Si le régime du transit n’est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l’exportation, le régime de l’exportation est révoqué.

4L’al. 3 ne s’applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce régime douanier.

Section 4 Régime de l’entrepôt douanier

Art. 50 Définition

1L’entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l’OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l’OFDF.

2L’entrepôt douanier peut être un entrepôt douanier ouvert ou un entrepôt de marchandises de grande consommation.

Art. 51 Procédure

1Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l’entrepôt douanier.

2Le régime de l’entrepôt douanier implique:

a.
pour les entrepôts douaniers ouverts, la non-fixation des droits à l’importation et des sûretés et la non-application de mesures de politique commerciale;
b.
pour les entrepôts de marchandises de grande consommation, la fixation des droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle et l’application de mesures de politique commerciale;
c.
l’identification des marchandises;
d.
le contrôle par sondages du respect des conditions et des charges fixées dans l’autorisation;
e.
la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
f.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Si le régime de l’entrepôt douanier n’est pas apuré, les droits à l’importation deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier dans le délai éventuellement fixé et qu’elles soient identifiées. Pour l’entrepôt de marchandises de grande consommation, la demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai d’entreposage des marchandises.

Art. 52 Entreposeur et entrepositaire

1L’entreposeur est la personne qui exploite l’entrepôt douanier.

2L’entrepositaire est:

a.
la personne qui entrepose des marchandises dans l’entrepôt douanier et qui est liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier;
b.
la personne à qui les droits et obligations de cette personne ont été transférés.

3L’entrepositaire doit veiller à ce que les obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier soient observées.

Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts

1Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l’entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d’autrui qui ne sont pas en libre pratique.

2Les marchandises placées sous le régime de l’exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si, après leur sortie de l’entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l’entreposage des marchandises qui ne doivent pas être exportées.

3La durée de l’entreposage des marchandises dans un entrepôt douanier ouvert n’est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l’exportation doivent être exportées.

4Les marchandises à entreposer doivent être déclarées par l’entreposeur ou son mandataire au bureau de contrôle désigné dans l’autorisation.

5L’entreposeur a la responsabilité d’assurer:

a.
que les marchandises, pendant leur entreposage dans l’entrepôt douanier, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière;
b.
l’exécution des obligations qui découlent de l’entreposage des marchandises, et
c.
l’observation des charges fixées dans l’autorisation.

6L’OFDF peut exiger que l’entreposeur fournisse une sûreté pour l’observation des obligations visées à l’al. 5.

Art. 54 Autorisation d’exploiter un entrepôt douanier ouvert

1Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l’OFDF.

2L’OFDF délivre l’autorisation si:

a.
le requérant est domicilié en Suisse et garantit l’exploitation conforme de l’entrepôt douanier ouvert;
b.
la surveillance et le contrôle douaniers n’entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l’OFDF.

3L’autorisation peut:

a.
être assortie de charges et exclure l’entreposage de certaines marchandises à risque;
b.
prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux.

Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation

1Seules les marchandises admises par l’OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation.

2Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum.

3L’entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent.

Art. 56 Inventaire et ouvraison des marchandises entreposées

1L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire de toutes les marchandises entreposées. L’OFDF prescrit la forme de l’inventaire.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées dans des entrepôts douaniers ouverts peuvent être ouvrées.

Art. 57 Sortie de l’entrepôt

1Les marchandises provenant d’un entrepôt douanier ouvert sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un régime douanier admis pour l’introduction dans le territoire douanier ou l’importation de telles marchandises ou lorsqu’elles sont déclarées pour le régime du transit et exportées.

2Les marchandises provenant d’un entrepôt de marchandises de grande consommation sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un autre régime douanier. En cas de mise en libre pratique, les droits à l’importation doivent être acquittés.

Section 5 Régime de l’admission temporaire

Art. 58

1Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l’admission temporaire.

2Le régime de l’admission temporaire implique:

a.
la fixation des droits à l’importation ou, le cas échéant, des droits à l’exportation, assortis d’une obligation de paiement conditionnelle;
b.
l’identification des marchandises;
c.
la fixation de la durée de l’admission temporaire;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Si le régime de l’admission temporaire n’est pas apuré, les droits à l’importation ou à l’exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu’elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce régime douanier.

Section 6 Régime du perfectionnement actif

Art. 59

1Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d’un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.

2Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d’un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l’OFDF. L’autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.

3Le régime du perfectionnement actif implique:

a.
la fixation des droits à l’importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l’obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.
le contrôle par sondages de l’observation des charges fixées dans l’autorisation;
c.
la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

4Si le régime du perfectionnement actif n’est pas apuré, les droits à l’importation deviennent exigibles, à moins qu’il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.

Section 7 Régime du perfectionnement passif

Art. 60

1Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d’un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif.

2Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l’OFDF. L’autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.

3Le régime du perfectionnement passif implique:

a.
la fixation des droits à l’exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l’obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.
la non-perception partielle ou totale des droits à l’importation lors de la réimportation des marchandises;
c.
le contrôle par sondages de l’observation des charges fixées dans l’autorisation;
d.
la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
e.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

4Si le régime du perfectionnement passif n’est pas apuré, les droits à l’exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d’une réduction ou de l’exonération des droits de douane s’éteint, à moins qu’il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.

Section 8 Régime de l’exportation

Art. 61

1Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l’exportation. 24

2Le régime de l’exportation implique:

a.
la fixation, le cas échéant, de droits à l’exportation;
b.
la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour;
c.
une déclaration de la personne assujettie à l’obligation de déclarer assurant que l’exportation des marchandises ne fait pas l’objet d’une interdiction ou d’une restriction;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Le régime de l’exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25

4Si le régime de l’exportation n’est pas apuré, il peut être révoqué.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

Chapitre 5 Dépôts francs sous douane

Art. 62 Définition et but

1Les dépôts francs sous douane sont des parties du territoire douanier ou des locaux situés sur celui-ci:

a.
qui sont sous la surveillance douanière;
b.
qui sont séparés du reste du territoire douanier;
c.
dans lesquels des marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être entreposées.

2Les marchandises placées sous le régime de l’exportation peuvent être entreposées dans un dépôt franc sous douane si, après leur sortie de l’entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l’entreposage de marchandises qui ne seront pas exportées.

3Les marchandises entreposées ne sont soumises ni aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale.

Art. 63 Entreposeur et entrepositaire

1L’entreposeur est la personne qui exploite le dépôt franc sous douane.

2L’entrepositaire est:

a.
la personne qui entrepose des marchandises dans le dépôt franc sous douane et qui est liée par la déclaration en vue du placement des marchandises dans un dépôt franc sous douane;
b.
la personne à qui les droits et obligations de cette personne ont été transférés.

3L’entrepositaire doit veiller à ce que les obligations qui découlent du placement des marchandises dans le dépôt franc sous douane soient observées.

Art. 64 Autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane

1Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de l’OFDF.

2L’OFDF délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a.
le requérant est domicilié en Suisse et garantit l’exploitation conforme du dépôt franc sous douane;
b.
la surveillance et le contrôle douaniers n’entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l’OFDF;
c.
il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions.

3L’autorisation peut:

a.
être assortie de charges et exclure l’entreposage de certaines marchandises à risque;
b.
prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux.

Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l’entreposage et ouvraison des marchandises

1Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane.

2La durée de l’entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n’est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l’exportation doivent être exportées.

3Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées.

Art. 66 Surveillance et inventaire

1L’entreposeur doit tenir un inventaire de toutes les marchandises sensibles entreposées. L’OFDF prescrit la forme de l’inventaire.

2L’autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane peut prévoir que l’obligation de tenir un inventaire incombe à l’entrepositaire.

3L’entreposeur a la responsabilité d’assurer:

a.
que les marchandises, pendant leur entreposage dans le dépôt franc sous douane, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière;
b.
l’exécution des obligations qui découlent de l’entreposage des marchandises;
c.
l’observation des charges fixées dans l’autorisation.

4L’OFDF peut exiger que l’entreposeur fournisse une sûreté pour l’observation des obligations visées à l’al. 3.

Art. 67 Sortie de l’entrepôt

Les marchandises sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un régime douanier admis pour l’introduction dans le territoire douanier ou l’importation de telles marchandises ou lorsqu’elles sont déclarées pour le régime du transit et exportées.

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