Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 4 Régimes douaniers

Titre 2 Procédure douanière

Art. 47 à 61 · 15 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Régimes douaniers admis

Art. 47

1Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.

2Les régimes douaniers admis sont:

a.
la mise en libre pratique;
b.
le régime du transit;
c.
le régime de l’entrepôt douanier;
d.
le régime de l’admission temporaire;
e.
le régime du perfectionnement actif;
f.
le régime du perfectionnement passif;
g.
le régime de l’exportation.

3Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.

Section 2 Mise en libre pratique

Art. 48

1Les marchandises étrangères qui doivent obtenir le statut douanier de marchandises indigènes doivent être déclarées pour la mise en libre pratique.

2La mise en libre pratique implique:

a.
la fixation des droits à l’importation;
b.
la non-perception éventuelle des droits de douane pour les marchandises indigènes en retour;
c.
la fixation éventuelle du droit au remboursement ou à la restitution pour les marchandises indigènes en retour;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

Section 3 Régime du transit

Art. 49

1Les marchandises étrangères qui sont transportées en l’état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit.

2Le régime du transit implique:

a.
la fixation de droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle;
b.
l’identification des marchandises;
c.
la fixation d’un délai pour le régime du transit;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Si le régime du transit n’est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l’exportation, le régime de l’exportation est révoqué.

4L’al. 3 ne s’applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce régime douanier.

Section 4 Régime de l’entrepôt douanier

Art. 50 Définition

1L’entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l’OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l’OFDF.

2L’entrepôt douanier peut être un entrepôt douanier ouvert ou un entrepôt de marchandises de grande consommation.

Art. 51 Procédure

1Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l’entrepôt douanier.

2Le régime de l’entrepôt douanier implique:

a.
pour les entrepôts douaniers ouverts, la non-fixation des droits à l’importation et des sûretés et la non-application de mesures de politique commerciale;
b.
pour les entrepôts de marchandises de grande consommation, la fixation des droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle et l’application de mesures de politique commerciale;
c.
l’identification des marchandises;
d.
le contrôle par sondages du respect des conditions et des charges fixées dans l’autorisation;
e.
la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
f.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Si le régime de l’entrepôt douanier n’est pas apuré, les droits à l’importation deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier dans le délai éventuellement fixé et qu’elles soient identifiées. Pour l’entrepôt de marchandises de grande consommation, la demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai d’entreposage des marchandises.

Art. 52 Entreposeur et entrepositaire

1L’entreposeur est la personne qui exploite l’entrepôt douanier.

2L’entrepositaire est:

a.
la personne qui entrepose des marchandises dans l’entrepôt douanier et qui est liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier;
b.
la personne à qui les droits et obligations de cette personne ont été transférés.

3L’entrepositaire doit veiller à ce que les obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier soient observées.

Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts

1Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l’entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d’autrui qui ne sont pas en libre pratique.

2Les marchandises placées sous le régime de l’exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si, après leur sortie de l’entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l’entreposage des marchandises qui ne doivent pas être exportées.

3La durée de l’entreposage des marchandises dans un entrepôt douanier ouvert n’est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l’exportation doivent être exportées.

4Les marchandises à entreposer doivent être déclarées par l’entreposeur ou son mandataire au bureau de contrôle désigné dans l’autorisation.

5L’entreposeur a la responsabilité d’assurer:

a.
que les marchandises, pendant leur entreposage dans l’entrepôt douanier, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière;
b.
l’exécution des obligations qui découlent de l’entreposage des marchandises, et
c.
l’observation des charges fixées dans l’autorisation.

6L’OFDF peut exiger que l’entreposeur fournisse une sûreté pour l’observation des obligations visées à l’al. 5.

Art. 54 Autorisation d’exploiter un entrepôt douanier ouvert

1Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l’OFDF.

2L’OFDF délivre l’autorisation si:

a.
le requérant est domicilié en Suisse et garantit l’exploitation conforme de l’entrepôt douanier ouvert;
b.
la surveillance et le contrôle douaniers n’entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l’OFDF.

3L’autorisation peut:

a.
être assortie de charges et exclure l’entreposage de certaines marchandises à risque;
b.
prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux.

Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation

1Seules les marchandises admises par l’OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation.

2Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum.

3L’entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent.

Art. 56 Inventaire et ouvraison des marchandises entreposées

1L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire de toutes les marchandises entreposées. L’OFDF prescrit la forme de l’inventaire.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées dans des entrepôts douaniers ouverts peuvent être ouvrées.

Art. 57 Sortie de l’entrepôt

1Les marchandises provenant d’un entrepôt douanier ouvert sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un régime douanier admis pour l’introduction dans le territoire douanier ou l’importation de telles marchandises ou lorsqu’elles sont déclarées pour le régime du transit et exportées.

2Les marchandises provenant d’un entrepôt de marchandises de grande consommation sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un autre régime douanier. En cas de mise en libre pratique, les droits à l’importation doivent être acquittés.

Section 5 Régime de l’admission temporaire

Art. 58

1Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l’admission temporaire.

2Le régime de l’admission temporaire implique:

a.
la fixation des droits à l’importation ou, le cas échéant, des droits à l’exportation, assortis d’une obligation de paiement conditionnelle;
b.
l’identification des marchandises;
c.
la fixation de la durée de l’admission temporaire;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Si le régime de l’admission temporaire n’est pas apuré, les droits à l’importation ou à l’exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu’elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce régime douanier.

Section 6 Régime du perfectionnement actif

Art. 59

1Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d’un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.

2Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d’un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l’OFDF. L’autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.

3Le régime du perfectionnement actif implique:

a.
la fixation des droits à l’importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l’obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.
le contrôle par sondages de l’observation des charges fixées dans l’autorisation;
c.
la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

4Si le régime du perfectionnement actif n’est pas apuré, les droits à l’importation deviennent exigibles, à moins qu’il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.

Section 7 Régime du perfectionnement passif

Art. 60

1Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d’un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif.

2Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l’OFDF. L’autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.

3Le régime du perfectionnement passif implique:

a.
la fixation des droits à l’exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l’obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.
la non-perception partielle ou totale des droits à l’importation lors de la réimportation des marchandises;
c.
le contrôle par sondages de l’observation des charges fixées dans l’autorisation;
d.
la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
e.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

4Si le régime du perfectionnement passif n’est pas apuré, les droits à l’exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d’une réduction ou de l’exonération des droits de douane s’éteint, à moins qu’il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.

Section 8 Régime de l’exportation

Art. 61

1Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l’exportation. 24

2Le régime de l’exportation implique:

a.
la fixation, le cas échéant, de droits à l’exportation;
b.
la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour;
c.
une déclaration de la personne assujettie à l’obligation de déclarer assurant que l’exportation des marchandises ne fait pas l’objet d’une interdiction ou d’une restriction;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Le régime de l’exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25

4Si le régime de l’exportation n’est pas apuré, il peut être révoqué.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.