Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Titre 8 Dispositions pénales

Art. 117 à 129 · 14 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Infractions douanières

Sont réputés infractions douanières:

a.
la soustraction douanière;
b.
la mise en péril douanière;
c.
le trafic prohibé;
d.
le recel douanier;
e.
le détournement du gage douanier.

Art. 118 Soustraction douanière

1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:

a.
soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;
b.
se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.

2L’art. 14 DPA108 est réservé.

3En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

4Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 119 Mise en péril douanière

1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane mis en péril quiconque intentionnellement ou par négligence met en péril tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière.

2En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

3Si le montant des droits de douane mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 120 Trafic prohibé

1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:

a.
enfreint une interdiction ou une restriction d’introduction dans le territoire douanier, d’importation, d’exportation ou de transit ou en met en péril l’exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
b.
se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.

2Les dispositions pénales d’autres actes législatifs sont réservées.

3En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

4La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n’est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.

5En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d’une importation ou d’une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n’est perçu.

Art. 121 Recel douanier

Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu’il sait ou dont il doit présumer qu’elles font l’objet d’une soustraction ou qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d’une interdiction ou d’une restriction.

Art. 122 Détournement du gage douanier

1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:

a.
détruit une marchandise ou une chose saisie par l’OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou
b.
en dispose sans l’assentiment de l’OFDF.

2La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n’est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.

Art. 124 Circonstances aggravantes

Sont réputés circonstances aggravantes:

a.
le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction douanière;
b.
le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude.

Art. 125 Infractions commises dans une entreprise

Si l’amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA109 implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 126 Concours

1Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.

2Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l’OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l’imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321).

Art. 127 Inobservation des prescriptions d’ordre

1En tant que le fait constitutif d’une infraction douanière n’est pas réalisé, est puni de l’amende jusqu’à 5000 francs quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence grave:

a.
à une disposition de la législation douanière ou d’un traité international ou à une de leurs dispositions d’exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif, ou
b.
à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article.

2Quiconque contrevient aux injonctions verbales du personnel de l’OFDF ou aux ordres donnés sous forme de signaux ou de tableaux encourt une amende pouvant atteindre 2000 francs. La menace de la peine prévue au présent article n’est pas nécessaire.

3Le renvoi devant le juge de l’auteur d’une infraction à l’art. 285 ou 286 du code pénal111 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 128 Poursuite pénale

1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.

2L’autorité compétente pour poursuivre et juger est l’OFDF.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 128a Observation

1Dans le cadre de sa compétence de poursuite pénale, l’OFDF peut ordonner que des personnes et des choses soient observées secrètement dans des lieux librement accessibles et que des enregistrements audio et vidéo soient effectués aux conditions suivantes:

a.
des indices concrets laissent présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b.
l’enquête n’aurait autrement aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.

2La poursuite, au-delà de 30 jours, d’une mesure ordonnée en vertu de l’al. 1 est soumise à l’autorisation de la Direction générale des douanes.

3Au plus tard lors de la clôture de l’instruction, l’OFDF communique à la personne directement concernée par une observation les motifs, le mode et la durée de celle-ci.

4La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:

a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

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