Art. 117 Infractions douanières
Sont réputés infractions douanières:
- a.
- la soustraction douanière;
- b.
- la mise en péril douanière;
- c.
- le trafic prohibé;
- d.
- le recel douanier;
- e.
- le détournement du gage douanier.
Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0
Art. 117 à 129 · 14 articles
Sont réputés infractions douanières:
1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
2L’art. 14 DPA108 est réservé.
3En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
4Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane mis en péril quiconque intentionnellement ou par négligence met en péril tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière.
2En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
3Si le montant des droits de douane mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
2Les dispositions pénales d’autres actes législatifs sont réservées.
3En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
4La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n’est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
5En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d’une importation ou d’une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n’est perçu.
Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu’il sait ou dont il doit présumer qu’elles font l’objet d’une soustraction ou qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d’une interdiction ou d’une restriction.
1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:
2La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n’est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
La tentative d’infraction douanière est punissable.
Sont réputés circonstances aggravantes:
Si l’amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA109 implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.
1Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
2Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l’OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
1En tant que le fait constitutif d’une infraction douanière n’est pas réalisé, est puni de l’amende jusqu’à 5000 francs quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence grave:
2Quiconque contrevient aux injonctions verbales du personnel de l’OFDF ou aux ordres donnés sous forme de signaux ou de tableaux encourt une amende pouvant atteindre 2000 francs. La menace de la peine prévue au présent article n’est pas nécessaire.
3Le renvoi devant le juge de l’auteur d’une infraction à l’art. 285 ou 286 du code pénal111 est réservé.
1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2L’autorité compétente pour poursuivre et juger est l’OFDF.
1Dans le cadre de sa compétence de poursuite pénale, l’OFDF peut ordonner que des personnes et des choses soient observées secrètement dans des lieux librement accessibles et que des enregistrements audio et vidéo soient effectués aux conditions suivantes:
2La poursuite, au-delà de 30 jours, d’une mesure ordonnée en vertu de l’al. 1 est soumise à l’autorisation de la Direction générale des douanes.
3Au plus tard lors de la clôture de l’instruction, l’OFDF communique à la personne directement concernée par une observation les motifs, le mode et la durée de celle-ci.
4La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
La prescription de l’action pénale fixée à l’art. 11, al. 2, DPA114 s’applique à toutes les infractions douanières.
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