Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 2 Taxation

Titre 2 Procédure douanière

Art. 32 à 41 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Contrôle sommaire

1Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d’accompagnement nécessaires sont présentés.

2Si tel n’est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu’elle soit rectifiée ou complétée. S’il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

3Si le bureau de douane n’a pas constaté de lacune et n’a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.

4Le bureau de douane refoule, pour autant qu’elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l’introduction dans le territoire douanier, l’importation, l’exportation ou le transit ne sont pas admis.

Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane:

a.
n’a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d’accompagnement sont inexactes, ou
b.
n’a pas ordonné de vérification.

2Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l’OFDF.

3La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l’OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée.

4Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l’obligation de déclarer prouve:

a.
que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou
b.
que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l’état.

Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée

1Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d’accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.

2Il peut exiger que la personne assujettie à l’obligation de déclarer lui fournisse d’autres documents.

Art. 36 Vérification et fouille corporelle

1Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.

2Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d’emballage et les accessoires de transport.

3Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l’objet d’une fouille corporelle. La procédure est régie par l’art. 102.

4La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.

Art. 37 Règles de la vérification

1Lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises déclarées, son résultat est valable pour l’ensemble des marchandises du même genre désignées dans la déclaration en douane. La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut demander une vérification intégrale.

2La vérification des lots de marchandises doit être limitée au strict nécessaire et être opérée avec tout le soin requis. Si tel est le cas, les dépréciations et les frais qui en résultent ne sont pas remboursés.

3Le résultat de la vérification est consigné. Il sert de base à la taxation et à d’éventuelles autres procédures.

Art. 38 Décision de taxation

1Le bureau de douane fixe les droits de douane, établit la décision de taxation et la notifie à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

2Il peut rendre des décisions de taxation sous la forme d’une décision individuelle automatisée au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)19.20

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 39 Taxation provisoire

1Les marchandises dont la taxation définitive n’est ni judicieuse ni possible peuvent être taxées provisoirement.

2Sont exclues les marchandises dépourvues de permis d’importation ou d’exportation ou dont l’importation ou l’exportation est interdite.

3Les marchandises peuvent être libérées si les droits de douane sont garantis au taux le plus élevé applicable selon leur genre.

4Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas les documents d’accompagnement nécessaires dans le délai fixé par le bureau de douane et ne demande pas de modification de la déclaration en douane, la taxation provisoire devient définitive.

Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises

1Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d’un autre document à désigner par l’OFDF.

2Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées.

3L’OFDF fixe le délai pour l’enlèvement des marchandises.

Art. 41 Conservation des données et des documents

1Les données et documents utilisés en application de la présente loi doivent faire l’objet d’une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages.

2Le Conseil fédéral désigne les personnes auxquelles incombe l’obligation de conserver et règle les modalités.

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