Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 5 Dépôts francs sous douane

Titre 2 Procédure douanière

Art. 62 à 67 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Définition et but

1Les dépôts francs sous douane sont des parties du territoire douanier ou des locaux situés sur celui-ci:

a.
qui sont sous la surveillance douanière;
b.
qui sont séparés du reste du territoire douanier;
c.
dans lesquels des marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être entreposées.

2Les marchandises placées sous le régime de l’exportation peuvent être entreposées dans un dépôt franc sous douane si, après leur sortie de l’entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l’entreposage de marchandises qui ne seront pas exportées.

3Les marchandises entreposées ne sont soumises ni aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale.

Art. 63 Entreposeur et entrepositaire

1L’entreposeur est la personne qui exploite le dépôt franc sous douane.

2L’entrepositaire est:

a.
la personne qui entrepose des marchandises dans le dépôt franc sous douane et qui est liée par la déclaration en vue du placement des marchandises dans un dépôt franc sous douane;
b.
la personne à qui les droits et obligations de cette personne ont été transférés.

3L’entrepositaire doit veiller à ce que les obligations qui découlent du placement des marchandises dans le dépôt franc sous douane soient observées.

Art. 64 Autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane

1Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de l’OFDF.

2L’OFDF délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a.
le requérant est domicilié en Suisse et garantit l’exploitation conforme du dépôt franc sous douane;
b.
la surveillance et le contrôle douaniers n’entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l’OFDF;
c.
il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions.

3L’autorisation peut:

a.
être assortie de charges et exclure l’entreposage de certaines marchandises à risque;
b.
prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux.

Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l’entreposage et ouvraison des marchandises

1Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane.

2La durée de l’entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n’est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l’exportation doivent être exportées.

3Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées.

Art. 66 Surveillance et inventaire

1L’entreposeur doit tenir un inventaire de toutes les marchandises sensibles entreposées. L’OFDF prescrit la forme de l’inventaire.

2L’autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane peut prévoir que l’obligation de tenir un inventaire incombe à l’entrepositaire.

3L’entreposeur a la responsabilité d’assurer:

a.
que les marchandises, pendant leur entreposage dans le dépôt franc sous douane, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière;
b.
l’exécution des obligations qui découlent de l’entreposage des marchandises;
c.
l’observation des charges fixées dans l’autorisation.

4L’OFDF peut exiger que l’entreposeur fournisse une sûreté pour l’observation des obligations visées à l’al. 3.

Art. 67 Sortie de l’entrepôt

Les marchandises sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un régime douanier admis pour l’introduction dans le territoire douanier ou l’importation de telles marchandises ou lorsqu’elles sont déclarées pour le régime du transit et exportées.

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