Art. 60
1Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d’un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif.
2Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l’OFDF. L’autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3Le régime du perfectionnement passif implique:
- a.
- la fixation des droits à l’exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l’obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
- b.
- la non-perception partielle ou totale des droits à l’importation lors de la réimportation des marchandises;
- c.
- le contrôle par sondages de l’observation des charges fixées dans l’autorisation;
- d.
- la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
- e.
- l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4Si le régime du perfectionnement passif n’est pas apuré, les droits à l’exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d’une réduction ou de l’exonération des droits de douane s’éteint, à moins qu’il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.