Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure

Titre 2 Procédure douanière

Art. 42 à 46 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Simplifications de la procédure douanière

1Le Conseil fédéral peut prévoir des simplifications de la procédure douanière. Il peut notamment:

a.
supprimer l’obligation de présentation en douane ou de déclaration sommaire, dans la mesure où le contrôle douanier des marchandises n’est pas compromis;
b.
prévoir des facilités pour le trafic touristique;
c.
prévoir des déclarations collectives périodiques;
d.
déléguer des tâches de l’OFDF à des personnes qui sont parties à la procédure douanière.

2L’OFDF peut, pour simplifier davantage la procédure douanière ou procéder à des essais pilotes, conclure des accords avec des personnes qui sont parties à la procédure douanière, si ces accords ne portent pas notablement atteinte à la concurrence.

3Les simplifications de la procédure douanière ne sont admises que si la sécurité douanière n’est pas compromise, en particulier si le montant des droits de douane n’est pas diminué.

Art. 42a Opérateurs économiques agréés

1L’OFDF octroie, sur demande, aux personnes domiciliées dans le territoire douanier ou dans les enclaves douanières suisses le statut d’opérateur économique agréé (Authorised Economic Operator, AEO) si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
avoir respecté les exigences douanières;
b.
disposer d’un système de gestion des écritures commerciales et d’éventuelles écritures de transport qui permette des contrôles douaniers de sécurité appropriés;
c.
apporter la preuve de leur solvabilité;
d.
respecter les normes appropriées de sécurité et de sûreté.

2Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de la procédure d’autorisation.

2bisLe Conseil fédéral est habilité à conclure seul des traités internationaux portant exclusivement sur la reconnaissance mutuelle du statut d’opérateur économique agréé.22

3L’OFDF peut effectuer des contrôles de l’exploitation commerciale des requérants et des opérateurs économiques agréés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 3 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et la CE sur la facilitation et la sécurité douanières, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 981; FF 2009 8091).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 43 Trafic dans la zone frontière

1Le trafic dans la zone frontière est l’importation ou l’exportation à l’intérieur de la zone frontière:

a.
des marchandises du trafic rural de frontière, et
b.
des marchandises du trafic de marché.

2La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).

3L’OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.

4Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière.

Art. 44 Trafic par rail, bateau et air

1Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic par rail, par bateau et par air.

2Les entreprises de transport doivent faire parvenir à l’OFDF tous les documents et relevés qui peuvent revêtir de l’importance pour le contrôle douanier. Cette transmission doit avoir lieu sous forme électronique si l’OFDF en fait la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 45 Trafic par conduites

1Les marchandises acheminées par conduites sur le territoire douanier sont réputées placées sous le régime douanier du transit jusqu’à leur réexportation ou jusqu’à leur placement sous un autre régime douanier.

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer est l’exploitant des installations de transport par conduites.

3L’exploitant doit permettre à l’OFDF de consulter tous les documents et relevés qui peuvent être importants pour le contrôle douanier.

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