Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 2 Tâches

Titre 5 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Art. 94 à 99 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Tâches douanières

L’OFDF exécute la législation douanière et les traités internationaux dont l’exécution lui incombe.

Art. 95 Tâches non douanières

1L’OFDF participe à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient.

1bisIl soutient la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches.50

2Il déduit ses frais de perception du produit brut des redevances à affectation spéciale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 96 Tâches de sécurité

1Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l’OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l’espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52

2Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L’art. 97 est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales

1Sur demande d’un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l’OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.

2La convention règle en particulier le secteur d’intervention, l’étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

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