Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 2 Assistance administrative entre autorités suisses

Titre 6 Protection des données et assistance administrative

Art. 114

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 114 ...

1L’OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l’assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l’exécution de leurs tâches.

2Les autorités suisses fournissent à l’OFDF les données, y compris des données sensibles et des données issues d’un profilage, y compris d’un profilage à risque élevé, qui sont nécessaires à l’exécution des actes législatifs qu’il doit appliquer.93

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, avec effet au 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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