Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Titre 1 Bases douanières

Art. 1 à 20 · 20 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a.
la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière;
b.
la perception des droits de douane;
c.4
la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
d.
l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l’accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l’OFDF5.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Droit international

1Les traités internationaux demeurent réservés.

2Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dispositions importantes au sens de l’art. 164, al. 1, de la Constitution.

Art. 3 Territoire douanier, frontière douanière et espace frontalier

1Le territoire douanier comprend le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères, à l’exclusion des enclaves douanières suisses.

2Les enclaves douanières étrangères sont les territoires étrangers incorporés au territoire douanier en vertu de traités internationaux ou du droit coutumier.

3Les enclaves douanières suisses sont les zones frontières suisses exclues du territoire douanier par le Conseil fédéral ou, lorsqu’il s’agit de biens-fonds dont la situation géographique est particulière, par l’OFDF. L’OFDF peut surveiller les enclaves douanières suisses et y appliquer les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

4La frontière douanière est la frontière du territoire douanier.

5L’espace frontalier est une bande de terrain qui longe la frontière douanière. Le Département fédéral des finances (DFF6) fixe la largeur de cette bande en accord avec le canton frontalier concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière

1Les propriétaires de biens-fonds sis à proximité de la frontière douanière veillent à ce que les installations ou les plantations aménagées sur leurs biens-fonds n’entravent pas la surveillance de la frontière.

2Quiconque crée ou transforme des constructions ou des installations à proximité immédiate de la frontière douanière ou de la rive des eaux frontières doit avoir une autorisation de l’OFDF.

Art. 5 Bureaux de douane et installations

1L’OFDF érige pour l’exécution de ses tâches des bureaux de douane et des installations; les coûts sont pris en charge par la Confédération.

2Les tiers qui demandent à l’OFDF d’exécuter ses tâches dans leurs installations et locaux doivent les mettre gratuitement à disposition et prendre en charge les frais d’exploitation encourus par l’OFDF.

3Si les installations et locaux de ces tiers servent en plus à l’exécution de tâches douanières en faveur d’autres personnes, l’OFDF participe équitablement aux frais d’installation et d’exploitation encourus.

Art. 6 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
personne:
1.
une personne physique,
2.
une personne morale,
3.
une association de personnes ayant de par la loi la capacité d’accomplir des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique;
b.
marchandises: les marchandises figurant en annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)7;
c.
marchandises en libre pratique (marchandises dédouanées): les marchandises indigènes;
d.
marchandises qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédouanées): les marchandises étrangères ou dédouanées à l’exportation;
e.
redevances: les droits de douane ainsi que les redevances dues selon les lois fédérales autres que douanières;
f.
droits de douane: les droits à l’importation et les droits à l’exportation;
g.
importation: la mise en libre pratique des marchandises;
h.
exportation: l’acheminement de marchandises vers le territoire douanier étranger;
i.
transit: le passage de marchandises à travers le territoire douanier.
Historique et notes (1)
  1. RS 632.10

Chapitre 2 Assujettissement et bases de la perception des droits

Section 1 Assujettissement des marchandises

Art. 7 Principe

Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.

Historique et notes (1)
  1. RS 632.10

Art. 8 Marchandises en franchise

1Sont admises en franchise:

a.
les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b.
les marchandises en petites quantités, d’une valeur insignifiante ou grevées d’un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.

2Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:

a.
les marchandises à exonérer en vertu d’usages internationaux;
b.
les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels jusqu’à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d’entreprises de transports publics étrangères;
c.
les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d.
les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des œuvres d’entraide ou à des indigents;
e.
les véhicules à moteur pour les invalides;
f.
les objets pour l’enseignement et la recherche;
g.
les objets d’art et d’exposition pour les musées;
h.
les instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires;
i.
les études et œuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études;
j.
les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k.
les échantillons et les spécimens de marchandises;
l.
le matériel d’emballage indigène;
m.10
le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
Historique et notes (2)
  1. RS 632.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Art. 9 Marchandises en admission temporaire

1Le Conseil fédéral peut prévoir l’exonération partielle ou totale des droits à l’importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.

2Il règle les conditions de l’exonération des droits de douane.

3Il peut exclure le régime d’admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.

Art. 10 Marchandises indigènes en retour

1Les marchandises indigènes réimportées en l’état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.

2Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d’une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.

3Les marchandises qui ne sont pas retournées à l’expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.

4Lors de la réimportation, les droits à l’exportation perçus sont remboursés et les droits à l’importation remboursés du fait de l’exportation sont perçus à nouveau.

Art. 11 Marchandises étrangères en retour

1Les marchandises étrangères retournées en l’état, dans les trois ans, à l’expéditeur sur territoire douanier étranger pour cause de refus ou de résiliation du contrat sur la base duquel elles ont été importées ou parce qu’elles sont invendables font l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation.11

2Les marchandises modifiées puis réexportées font l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation si elles sont retournées en raison d’une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier.

3Les marchandises réexportées parce qu’elles ne peuvent pas être mises en circulation en vertu du droit suisse font aussi l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation.

4Le Conseil fédéral règle l’ampleur du remboursement des droits à l’importation ou de l’exonération des droits à l’exportation pour les marchandises qui, au lieu d’être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 12 Trafic de perfectionnement actif

1L’OFDF accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les marchandises introduites temporairement dans le territoire douanier pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

2Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour des marchandises importées lorsque des marchandises indigènes en même quantité, dans le même état et de même qualité sont exportées en tant que produits ouvrés ou transformés.

3L’OFDF accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles de base lorsque des produits indigènes similaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de prix des matières premières ne peut pas être compensé par d’autres mesures pour ces produits.

4Le Conseil fédéral règle l’ampleur du remboursement, de la réduction ou de l’exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d’être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.

Art. 13 Trafic de perfectionnement passif

1L’OFDF accorde la réduction ou l’exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

2Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l’exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l’étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.

3Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l’établir.

4Il règle l’ampleur du remboursement, de la réduction ou de l’exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d’être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.

Art. 14 Marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi

1Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi:

a.
lorsque la LTaD12 le prévoit;
b.
lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD.

2Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

3La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d’importation l’exigent.

4Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence.

5Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence.

Historique et notes (1)
  1. RS 632.10

Art. 15 Produits agricoles

1Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup.

2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées.

Art. 16 Marchandises du trafic touristique

1Le Conseil fédéral peut exonérer totalement ou partiellement les marchandises du trafic touristique ou fixer des taux forfaitaires applicables à plusieurs redevances ou à diverses marchandises.

2Les marchandises du trafic touristique sont celles qu’une personne transporte avec elle lorsqu’elle passe la frontière douanière ou qu’elle acquiert à l’arrivée de l’étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas destinées au commerce.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

Art. 17 Boutiques hors taxes dans les aéroports; réserves de marchandises pour buffets de bord

1Le DFF peut autoriser les exploitants d’aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes.

1bisLes voyageurs qui prennent un vol à destination de l’étranger ou qui arrivent de l’étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15

2L’OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d’autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l’étranger. 16

3L’autorisation n’est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

Section 2 Bases de la perception des droits de douane

Art. 18 Base du placement sous régime douanier

1La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.

2La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.

3Les marchandises non déclarées sont placées d’office sous régime douanier.

Art. 19 Détermination des droits

1Le montant des droits de douane est déterminé selon:

a.
le genre, la quantité et l’état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b.
les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.

2La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:

a.
si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu’il n’est pas possible de la faire rectifier;
b.
si la marchandise n’a pas été déclarée.

3Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d’elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.

Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d’origine

1Sur demande écrite, l’OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l’origine préférentielle des marchandises.

2Il limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l’origine préférentielle. L’ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement.

3Le renseignement n’est pas contraignant s’il a été délivré sur la base d’indications inexactes ou incomplètes du demandeur.

4Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées.

5L’OFDF peut révoquer le renseignement pour de justes motifs.

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