Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 2 Garantie de la créance douanière

Titre 3 Perception des droits de douane

Art. 76 à 84 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 76

1Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l’OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d’espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.

2Si aucune sûreté n’est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l’OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n’est pas encore exigible.

3Le paiement paraît notamment menacé:

a.
lorsque le débiteur est en demeure, ou
b.
lorsque le débiteur n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.

4Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n’est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.

Section 2 Cautionnement douanier

Art. 77 Contenu et forme

1Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit:

a.
une créance douanière déterminée (cautionnement individuel);
b.
toutes les créances douanières à l’égard du débiteur (cautionnement général).

2Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution.

Art. 78 Droits et obligations de la caution

1Si la caution paie la créance douanière, l’OFDF lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre le débiteur et de demander la mainlevée définitive de l’opposition.

2Les marchandises qui ont donné lieu à la créance douanière cautionnée et qui sont sous la garde de l’OFDF sont remises à la caution contre paiement de la créance douanière.

3La caution ne peut faire valoir, à l’égard de la créance douanière, d’autres exceptions que le débiteur. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre ce dernier déploie également ses effets à l’égard de la caution.

Art. 79 Extinction du cautionnement

1La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle du débiteur.

2Le cautionnement général peut être résilié au plus tôt un an après sa constitution. Dans ce cas, il ne s’étend plus aux créances douanières à l’égard du débiteur nées plus de 30 jours après la réception de la résiliation par l’OFDF.

3L’OFDF peut annuler le cautionnement en tout temps.

Art. 80 Droit applicable

1Le statut juridique du débiteur et de la caution envers la Confédération est régi par les dispositions de la présente loi.

2Au surplus, les dispositions du code des obligations31 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Section 3 Décision de réquisition de sûretés et droit de gage douanier

Art. 81 Décision de réquisition de sûretés

1La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l’organe auprès duquel la garantie doit être déposée.

2Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n’ont pas d’effet suspensif.

3La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP. L’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 82 Contenu du droit de gage douanier

1La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):

a.
sur les marchandises passibles de droits de douane;
b.
sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l’OFDF exécute.

2Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l’ordre fixé par le Conseil fédéral.

3Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu’il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.

Art. 83 Séquestre

1L’OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.

2Le séquestre s’exerce par la mainmise sur le gage ou par l’interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d’en disposer.

3Lorsque l’OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu’elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l’OFDF recherche l’ayant droit.

Art. 84 Restitution

1Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l’ayant droit contre sûretés.

2Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:

a.
ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b.
prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu’il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n’étaient pas remplies.

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