Art. 59
1Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d’un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d’un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l’OFDF. L’autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3Le régime du perfectionnement actif implique:
- a.
- la fixation des droits à l’importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l’obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
- b.
- le contrôle par sondages de l’observation des charges fixées dans l’autorisation;
- c.
- la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
- d.
- l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4Si le régime du perfectionnement actif n’est pas apuré, les droits à l’importation deviennent exigibles, à moins qu’il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.