Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Titre 5 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Art. 91 à 109 · 21 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Organisation et personnel

Art. 91 OFDF

1L’OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d’arrondissement et des bureaux de douane.

2Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l’uniforme.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 91a Assermentation

1L’OFDF désigne le personnel autorisé à faire usage de la contrainte et de mesures policières et à exercer les compétences prévues aux art. 101 à 105.

2Le personnel visé à l’al. 1 fait le serment de remplir en conscience les devoirs de sa charge. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.

3Le refus de prêter serment ou de faire la promesse solennelle peut entraîner une résiliation ordinaire au sens de l’art. 10, al. 3, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération43.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  2. RS 172.220.1

Art. 92 Engagements à l’étranger

1L’OFDF peut participer à des missions à l’étranger dans le cadre de mesures internationales.

2La participation du personnel de l’OFDF à ces missions est volontaire.

3L’OFDF peut, dans le cadre de mesures internationales, mettre du matériel de surveillance des frontières à la disposition d’États étrangers et de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen.45

4Il peut engager des agents de liaison à l’étranger et les charger des tâches suivantes:

a.
collecte d’informations stratégiques, tactiques et opérationnelles dont il a besoin pour remplir ses tâches légales;
b.
échange d’informations entre les autorités partenaires dans l’État d’accueil et auprès des organisations internationales ainsi que des autorités suisses;
c.
promotion de la coopération policière et judiciaire.46

5Il peut, en accord avec l’Office fédéral de la police (fedpol), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de fedpol. Dans le cadre des tâches déléguées par l’OFDF, les agents de liaison de fedpol sont assimilés aux agents de liaison de l’OFDF en ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches.47

6Le Conseil fédéral est autorisé à:

a.
conclure des traités internationaux de coopération sur l’engagement de personnel de l’OFDF au sein de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen;
b.
convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’engagement d’agents de liaison de l’OFDF;
c.
régler l’étendue des tâches prévues à l’al. 4.48
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
  2. Introduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règlements FRONTEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
  3. Introduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règlements FRONTEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
  5. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 92a Compétences pour les interventions en Suisse

1Le Conseil fédéral est compétent pour l’approbation des interventions non armées, d’une durée de six mois au plus, de spécialistes étrangers de la protection des frontières, négociées chaque année avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, aux frontières extérieures de l’Espace Schengen de la Suisse.

2L’Assemblée fédérale est compétente pour l’approbation des interventions de plus de six mois ou des interventions armées. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander l’approbation de l’Assemblée fédérale a posteriori. Il consulte au préalable les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils ainsi que les cantons concernés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Chapitre 2 Tâches

Art. 94 Tâches douanières

L’OFDF exécute la législation douanière et les traités internationaux dont l’exécution lui incombe.

Art. 95 Tâches non douanières

1L’OFDF participe à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient.

1bisIl soutient la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches.50

2Il déduit ses frais de perception du produit brut des redevances à affectation spéciale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 96 Tâches de sécurité

1Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l’OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l’espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52

2Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L’art. 97 est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales

1Sur demande d’un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l’OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.

2La convention règle en particulier le secteur d’intervention, l’étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Chapitre 3 Compétences

Art. 100 Compétences générales

1Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l’OFDF peut notamment:

a.
contrôler la circulation des personnes, en particulier:
1.
leur identité,
2.
leur droit de franchir la frontière,
3.
leur droit de séjourner en Suisse;
b.
établir l’identité des personnes;
c.
contrôler la circulation des marchandises;
d.
rechercher des personnes et des choses dans l’espace frontalier;
e.
surveiller l’espace frontalier.

1bisDans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l’usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte54 est applicable.55

2...56

Historique et notes (3)
  1. RS 364
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 101 Interrogatoire et palpation

1L’OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu’elle peut fournir des indications utiles à l’exécution d’une des tâches incombant à l’OFDF.

2Une personne peut être palpée:

a.
si elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d’autres objets devant être mis en sûreté;
b.
si les conditions d’une arrestation provisoire sont remplies.

Art. 102 Fouille corporelle et examen médical

1L’OFDF peut faire pratiquer une fouille corporelle ou un examen corporel sur une personne:

a.
si elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des objets devant être mis en sûreté;
b.
si les conditions d’une arrestation provisoire sont remplies.

2La fouille corporelle doit être pratiquée par une personne du même sexe; des exceptions ne sont admises que si la fouille corporelle ne tolère aucun ajournement.

3L’examen corporel ne peut être pratiqué que par un médecin.

Art. 103 Établissement de l’identité de personnes

1L’OFDF peut établir l’identité d’une personne en la photographiant ou en relevant ses données génétiques ou biométriques:57

a.
si cette personne est soupçonnée d’avoir commis ou de s’apprêter à commettre une infraction grave;
b.
si un autre acte législatif prévoit l’établissement de l’identité de personnes.

2Le Conseil fédéral détermine les données génétiques et les données biométriques pouvant être relevées.58

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation

1L’OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:

a.
seront utilisés comme moyens de preuve, ou
b.
doivent être confisqués.

2Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l’autorité compétente. Celle-ci décide s’il faut ordonner le séquestre.

3Si l’autorité compétente n’ordonne pas le séquestre, l’OFDF restitue à l’ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n’est pas connu, l’art. 92 DPA60 s’applique par analogie.

4L’OFDF peut ordonner une confiscation autonome d’objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l’art. 66 DPA.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  2. RS 313.0
  3. RS 311.0

Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire

1L’OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d’avoir commis ou de s’apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l’autorité compétente.

2S’il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l’art. 19 DPA62.

3Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 106 Port et usage de l’arme

1Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes63 ou d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte nécessaires à l’exécution de son mandat:

a.
en cas de légitime défense;
b.
en cas de nécessité;
c.
en dernier recours, pour accomplir sa mission, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
dans quelle mesure le personnel de l’OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière a le droit de porter et d’utiliser des armes ou d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte;
b.
l’usage de l’arme et des autres moyens d’autodéfense ou de contrainte.
Historique et notes (1)
  1. RS 514.54

Art. 107 Perquisition de biens-fonds, de fonds clos et de constructions

1Le personnel de l’OFDF peut, dans l’espace frontalier, perquisitionner des biens-fonds, aux fins de contrôle.

2Il peut également perquisitionner, aux fins de contrôle, des fonds clos et des constructions contigus à la rive d’une eau frontière, hormis les logements.

3Les conditions prévues à l’art. 48 DPA64 s’appliquent à la perquisition dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison ou dans des constructions.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 108 Utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance

1L’OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d’autres appareils de surveillance:

a.
pour déceler à temps le franchissement illégal de la frontière ou des risques pour la sécurité du trafic transfrontière;
b.
notamment pour des recherches ainsi que pour la surveillance des dépôts francs sous douane et des locaux où sont gardées des valeurs ou des personnes conduites au poste de douane ou arrêtées provisoirement.

2Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 109 Déclarants en douane professionnels

1Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises.

2L’OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n’ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d’établir professionnellement des déclarations en douane ou d’exercer d’autres activités dans le cadre de la procédure douanière.

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