Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Section 3 Décision de réquisition de sûretés et droit de gage douanier

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 2 Garantie de la créance douanière

Art. 81 à 84 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Décision de réquisition de sûretés

1La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l’organe auprès duquel la garantie doit être déposée.

2Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n’ont pas d’effet suspensif.

3La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP. L’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 82 Contenu du droit de gage douanier

1La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):

a.
sur les marchandises passibles de droits de douane;
b.
sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l’OFDF exécute.

2Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l’ordre fixé par le Conseil fédéral.

3Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu’il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.

Art. 83 Séquestre

1L’OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.

2Le séquestre s’exerce par la mainmise sur le gage ou par l’interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d’en disposer.

3Lorsque l’OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu’elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l’OFDF recherche l’ayant droit.

Art. 84 Restitution

1Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l’ayant droit contre sûretés.

2Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:

a.
ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b.
prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu’il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n’étaient pas remplies.

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