Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 3 Assistance administrative internationale

Titre 6 Protection des données et assistance administrative

Art. 115 à 115i · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 115 Objet et champ d’application

1L’OFDF peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte du droit douanier et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions au droit douanier, si un traité international le prévoit.

2Si un traité international le prévoit, il peut également accorder l’assistance administrative d’office.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115a Compétence

1L’OFDF exécute l’assistance administrative fondée sur les demandes de l’étranger et dépose les demandes suisses.

2Lorsque la demande de l’étranger concerne un domaine réglé par un acte législatif autre que douanier, l’OFDF transmet la demande à l’autorité compétente.

3Lorsque l’autorité compétente à raison de la matière n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures demandées, l’OFDF exécute l’assistance administrative avec le soutien de l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115b Demande

1La demande d’un État étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par le traité international.

2Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115c Mesures autorisées

Pour obtenir des renseignement, des documents, des objets ou des valeurs patrimoniales, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vertu du droit douanier ou d’un acte législatif fédéral autre que douanier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115d Obligation de coopérer

1L’OFDF peut, dans les limites de l’art. 115c, obliger la personne visée par la demande d’assistance administrative à coopérer, notamment à fournir des renseignements, et à produire des données et des documents.

2La personne visée par la demande peut refuser de coopérer ou de témoigner si elle est soumise à un secret professionnel légal ou si elle a le droit de refuser de témoigner.

3Si la personne visée par la demande refuse de coopérer ou de témoigner, l’OFDF rend une décision sur l’obligation de coopérer et fournir des renseignements, des données ou des documents.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115e Mesures de contrainte

1Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées si le droit suisse ou le droit international en prévoient l’exécution.

2Les art. 45 à 60 DPA101 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
  2. RS 313.0

Art. 115f Droit de participation

La personne visée par la demande d’assistance administrative peut prendre part à la procédure et consulter les pièces dans la mesure où elle a été obligée de coopérer en application de l’art. 115d ou que des mesures de contrainte ont été ordonnées en application de l’art. 115e.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115g Procédure simplifiée

1Lorsque la personne visée par la demande d’assistance administrative consent à la remise de renseignements, de documents, d’objets ou de valeurs patrimoniales à l’autorité requérante, elle en informe l’autorité compétente par écrit. Le consentement est irrévocable.

2L’autorité compétente clôt la procédure en transmettant les renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales à l’autorité requérante et lui signifie le consentement de la personne visée par la demande.

3Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales, la procédure ordinaire s’applique aux autres éléments.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115h Procédure ordinaire

1L’autorité compétente notifie à la personne concernée par la demande d’assistance administrative une décision finale dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements, documents, objets et valeurs patrimoniales à transmettre.

2L’autorité compétente ne transmet pas les renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115i Voies de droit

1Les décisions incidentes, y compris celles qui portent sur des mesures de contrainte, sont immédiatement exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours séparé.

2Les décisions incidentes qui, par le séquestre ou le gel d’avoirs ou d’objets de valeur, causent un préjudice immédiat et irréparable peuvent faire l’objet d’un recours séparé.

3Un recours contre une décision incidente au sens de l’al. 2 ou contre la décision finale peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral, qui décide en dernière instance. La qualité pour recourir est régie par l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative106.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
  2. RS 172.021

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