Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 1 Bases douanières

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a.
la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière;
b.
la perception des droits de douane;
c.4
la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
d.
l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l’accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l’OFDF5.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Droit international

1Les traités internationaux demeurent réservés.

2Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dispositions importantes au sens de l’art. 164, al. 1, de la Constitution.

Art. 3 Territoire douanier, frontière douanière et espace frontalier

1Le territoire douanier comprend le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères, à l’exclusion des enclaves douanières suisses.

2Les enclaves douanières étrangères sont les territoires étrangers incorporés au territoire douanier en vertu de traités internationaux ou du droit coutumier.

3Les enclaves douanières suisses sont les zones frontières suisses exclues du territoire douanier par le Conseil fédéral ou, lorsqu’il s’agit de biens-fonds dont la situation géographique est particulière, par l’OFDF. L’OFDF peut surveiller les enclaves douanières suisses et y appliquer les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

4La frontière douanière est la frontière du territoire douanier.

5L’espace frontalier est une bande de terrain qui longe la frontière douanière. Le Département fédéral des finances (DFF6) fixe la largeur de cette bande en accord avec le canton frontalier concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière

1Les propriétaires de biens-fonds sis à proximité de la frontière douanière veillent à ce que les installations ou les plantations aménagées sur leurs biens-fonds n’entravent pas la surveillance de la frontière.

2Quiconque crée ou transforme des constructions ou des installations à proximité immédiate de la frontière douanière ou de la rive des eaux frontières doit avoir une autorisation de l’OFDF.

Art. 5 Bureaux de douane et installations

1L’OFDF érige pour l’exécution de ses tâches des bureaux de douane et des installations; les coûts sont pris en charge par la Confédération.

2Les tiers qui demandent à l’OFDF d’exécuter ses tâches dans leurs installations et locaux doivent les mettre gratuitement à disposition et prendre en charge les frais d’exploitation encourus par l’OFDF.

3Si les installations et locaux de ces tiers servent en plus à l’exécution de tâches douanières en faveur d’autres personnes, l’OFDF participe équitablement aux frais d’installation et d’exploitation encourus.

Art. 6 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
personne:
1.
une personne physique,
2.
une personne morale,
3.
une association de personnes ayant de par la loi la capacité d’accomplir des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique;
b.
marchandises: les marchandises figurant en annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)7;
c.
marchandises en libre pratique (marchandises dédouanées): les marchandises indigènes;
d.
marchandises qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédouanées): les marchandises étrangères ou dédouanées à l’exportation;
e.
redevances: les droits de douane ainsi que les redevances dues selon les lois fédérales autres que douanières;
f.
droits de douane: les droits à l’importation et les droits à l’exportation;
g.
importation: la mise en libre pratique des marchandises;
h.
exportation: l’acheminement de marchandises vers le territoire douanier étranger;
i.
transit: le passage de marchandises à travers le territoire douanier.
Historique et notes (1)
  1. RS 632.10

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