Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 4 Recouvrement des créances douanières

Titre 3 Perception des droits de douane

Art. 87 à 88 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 Réalisation du gage douanier et vente des titres

1Le gage douanier peut être réalisé:

a.
lorsque la créance garantie est exécutoire, et
b.
lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.

2L’OFDF peut réaliser immédiatement et sans l’accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.

3En règle générale, le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères.

4L’OFDF ne peut réaliser le gage de gré à gré qu’avec l’accord du propriétaire du gage, à moins:

a.
que le gage n’ait pas pu être vendu aux enchères, ou
b.
que la valeur du gage n’excède pas 5000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.36

5Le Conseil fédéral règle:

a.
les conditions supplémentaires auxquelles l’OFDF peut réaliser le gage de gré à gré;
b.
les cas dans lesquels l’OFDF peut renoncer à une réalisation du gage douanier.37

6L’OFDF peut vendre en bourse des titres déposés.38

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 88 Poursuite pour dettes

1La poursuite par voie de saisie selon l’art. 42 LP39 est introduite:

a.
lorsqu’une créance douanière exécutoire n’est pas garantie par un gage douanier réalisable ou qu’elle n’est pas couverte intégralement par la réalisation du gage, et
b.
lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.

2Si le débiteur est déclaré en faillite, l’OFDF peut faire valoir sa créance sans préjudice de ses prétentions découlant du droit de gage. L’art. 198 LP ne s’applique pas.

3Les décisions exécutoires de l’OFDF sont assimilées à un jugement au sens de l’art. 80 LP.

4La collocation définitive d’une créance contestée n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force de l’OFDF fait défaut.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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