Art. 68 Définition
La dette douanière est l’obligation de payer les droits de douane fixés par l’OFDF.
Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0
Art. 68 à 89 · 22 articles
La dette douanière est l’obligation de payer les droits de douane fixés par l’OFDF.
La dette douanière naît:
1Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’OFDF l’exige.
2Est débiteur de la dette douanière:
3Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
4bisNe répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l’entreprise de transport concernée n’a pas été chargée de la déclaration en douane et si l’employé compétent n’est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
5La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n’était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d’hoirie.
6Quiconque reprend une entreprise avec l’actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L’ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
L’OFDF peut renoncer à la perception des droits de douane si celle-ci entraîne des frais administratifs manifestement supérieurs aux recettes.
1La dette douanière est exigible dès sa naissance.
2Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n’a pas d’effet suspensif.
1La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s’il n’en est pas disposé autrement, en espèces.
2Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d’octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement.
3L’OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire.
1Si la dette douanière n’est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2L’intérêt n’est pas dû:
3L’OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4Le DFF fixe les taux d’intérêt.
1La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est échue.
2La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l’autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l’objet d’une procédure de recours.
3L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de tous les débiteurs.
4La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
1Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l’OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d’espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2Si aucune sûreté n’est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l’OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n’est pas encore exigible.
3Le paiement paraît notamment menacé:
4Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n’est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
1Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit:
2Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution.
1Si la caution paie la créance douanière, l’OFDF lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre le débiteur et de demander la mainlevée définitive de l’opposition.
2Les marchandises qui ont donné lieu à la créance douanière cautionnée et qui sont sous la garde de l’OFDF sont remises à la caution contre paiement de la créance douanière.
3La caution ne peut faire valoir, à l’égard de la créance douanière, d’autres exceptions que le débiteur. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre ce dernier déploie également ses effets à l’égard de la caution.
1La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle du débiteur.
2Le cautionnement général peut être résilié au plus tôt un an après sa constitution. Dans ce cas, il ne s’étend plus aux créances douanières à l’égard du débiteur nées plus de 30 jours après la réception de la résiliation par l’OFDF.
3L’OFDF peut annuler le cautionnement en tout temps.
1Le statut juridique du débiteur et de la caution envers la Confédération est régi par les dispositions de la présente loi.
2Au surplus, les dispositions du code des obligations31 s’appliquent.
1La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l’organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n’ont pas d’effet suspensif.
3La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP. L’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.
1La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
2Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l’ordre fixé par le Conseil fédéral.
3Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu’il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
1L’OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2Le séquestre s’exerce par la mainmise sur le gage ou par l’interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d’en disposer.
3Lorsque l’OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu’elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l’OFDF recherche l’ayant droit.
1Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l’ayant droit contre sûretés.
2Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:
Si l’OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d’un an à compter de l’établissement de la décision de taxation.
1L’OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
2Sur demande, l’OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l’art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
3Les demandes doivent être présentées comme suit:
1Le gage douanier peut être réalisé:
2L’OFDF peut réaliser immédiatement et sans l’accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.
3En règle générale, le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères.
4L’OFDF ne peut réaliser le gage de gré à gré qu’avec l’accord du propriétaire du gage, à moins:
5Le Conseil fédéral règle:
6L’OFDF peut vendre en bourse des titres déposés.38
1La poursuite par voie de saisie selon l’art. 42 LP39 est introduite:
2Si le débiteur est déclaré en faillite, l’OFDF peut faire valoir sa créance sans préjudice de ses prétentions découlant du droit de gage. L’art. 198 LP ne s’applique pas.
3Les décisions exécutoires de l’OFDF sont assimilées à un jugement au sens de l’art. 80 LP.
4La collocation définitive d’une créance contestée n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force de l’OFDF fait défaut.
1L’OFDF peut percevoir des émoluments pour:
2Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour d’autres actes officiels accomplis par l’OFDF en application de la législation douanière.
3Il fixe le montant des émoluments.
4Les dispositions des art. 68 à 88 concernant la perception, la garantie, la perception subséquente et la force exécutoire s’appliquent par analogie aux émoluments.
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