Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Titre 3 Perception des droits de douane

Art. 68 à 89 · 22 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dette douanière

Art. 68 Définition

La dette douanière est l’obligation de payer les droits de douane fixés par l’OFDF.

Art. 69 Naissance de la dette douanière

La dette douanière naît:

a.
au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b.
si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c.
si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d’autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l’omission est découverte;
d.
si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l’omission est découverte.

Art. 70 Débiteur

1Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’OFDF l’exige.

2Est débiteur de la dette douanière:

a.
la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.
la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire;
c.
la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d.26
...

3Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.

4Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:

a.
si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’OFDF (PCD);
b.
si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.

4bisNe répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l’entreprise de transport concernée n’a pas été chargée de la déclaration en douane et si l’employé compétent n’est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:

a.
parce qu’il n’a pas pu consulter les papiers d’accompagnement et examiner le chargement, ou
b.
parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu’une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29

5La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n’était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d’hoirie.

6Quiconque reprend une entreprise avec l’actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L’ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  2. RS 220
  3. RS 313.0
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 72 Exigibilité et force exécutoire

1La dette douanière est exigible dès sa naissance.

2Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n’a pas d’effet suspensif.

Art. 73 Modalités de paiement

1La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s’il n’en est pas disposé autrement, en espèces.

2Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d’octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement.

3L’OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire.

Art. 74 Intérêts

1Si la dette douanière n’est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.

2L’intérêt n’est pas dû:

a.
dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b.
tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d’espèces.

3L’OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.

4Le DFF fixe les taux d’intérêt.

Art. 75 Prescription

1La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est échue.

2La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l’autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l’objet d’une procédure de recours.

3L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de tous les débiteurs.

4La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Chapitre 2 Garantie de la créance douanière

Section 1 Principe

Art. 76

1Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l’OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d’espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.

2Si aucune sûreté n’est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l’OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n’est pas encore exigible.

3Le paiement paraît notamment menacé:

a.
lorsque le débiteur est en demeure, ou
b.
lorsque le débiteur n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.

4Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n’est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.

Section 2 Cautionnement douanier

Art. 77 Contenu et forme

1Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit:

a.
une créance douanière déterminée (cautionnement individuel);
b.
toutes les créances douanières à l’égard du débiteur (cautionnement général).

2Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution.

Art. 78 Droits et obligations de la caution

1Si la caution paie la créance douanière, l’OFDF lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre le débiteur et de demander la mainlevée définitive de l’opposition.

2Les marchandises qui ont donné lieu à la créance douanière cautionnée et qui sont sous la garde de l’OFDF sont remises à la caution contre paiement de la créance douanière.

3La caution ne peut faire valoir, à l’égard de la créance douanière, d’autres exceptions que le débiteur. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre ce dernier déploie également ses effets à l’égard de la caution.

Art. 79 Extinction du cautionnement

1La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle du débiteur.

2Le cautionnement général peut être résilié au plus tôt un an après sa constitution. Dans ce cas, il ne s’étend plus aux créances douanières à l’égard du débiteur nées plus de 30 jours après la réception de la résiliation par l’OFDF.

3L’OFDF peut annuler le cautionnement en tout temps.

Art. 80 Droit applicable

1Le statut juridique du débiteur et de la caution envers la Confédération est régi par les dispositions de la présente loi.

2Au surplus, les dispositions du code des obligations31 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Section 3 Décision de réquisition de sûretés et droit de gage douanier

Art. 81 Décision de réquisition de sûretés

1La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l’organe auprès duquel la garantie doit être déposée.

2Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n’ont pas d’effet suspensif.

3La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP. L’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 82 Contenu du droit de gage douanier

1La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):

a.
sur les marchandises passibles de droits de douane;
b.
sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l’OFDF exécute.

2Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l’ordre fixé par le Conseil fédéral.

3Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu’il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.

Art. 83 Séquestre

1L’OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.

2Le séquestre s’exerce par la mainmise sur le gage ou par l’interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d’en disposer.

3Lorsque l’OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu’elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l’OFDF recherche l’ayant droit.

Art. 84 Restitution

1Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l’ayant droit contre sûretés.

2Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:

a.
ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b.
prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu’il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n’étaient pas remplies.

Chapitre 3 Perception subséquente et remise des droits de douane

Art. 85 Perception subséquente des droits de douane

Si l’OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d’un an à compter de l’établissement de la décision de taxation.

Art. 86 Remise des droits de douane

1L’OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:

a.
des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l’admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l’assentiment des autorités;
b.
des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d’une décision des autorités ou réexportées en vertu d’une telle décision;
c.
du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d.
du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.

2Sur demande, l’OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l’art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:

a.
si aucune faute n’est imputable au requérant, et
b.
si la créance ou le non-remboursement:
1.
représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
2.
apparaît manifestement choquant.34

3Les demandes doivent être présentées comme suit:

a.
les demandes visées à l’al. 1: à l’organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d’une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d’un an à compter de l’apurement du régime douanier choisi;
b.
les demandes visées à l’al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en force de la décision.35
Historique et notes (3)
  1. RS 313.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Chapitre 4 Recouvrement des créances douanières

Art. 87 Réalisation du gage douanier et vente des titres

1Le gage douanier peut être réalisé:

a.
lorsque la créance garantie est exécutoire, et
b.
lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.

2L’OFDF peut réaliser immédiatement et sans l’accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.

3En règle générale, le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères.

4L’OFDF ne peut réaliser le gage de gré à gré qu’avec l’accord du propriétaire du gage, à moins:

a.
que le gage n’ait pas pu être vendu aux enchères, ou
b.
que la valeur du gage n’excède pas 5000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.36

5Le Conseil fédéral règle:

a.
les conditions supplémentaires auxquelles l’OFDF peut réaliser le gage de gré à gré;
b.
les cas dans lesquels l’OFDF peut renoncer à une réalisation du gage douanier.37

6L’OFDF peut vendre en bourse des titres déposés.38

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 88 Poursuite pour dettes

1La poursuite par voie de saisie selon l’art. 42 LP39 est introduite:

a.
lorsqu’une créance douanière exécutoire n’est pas garantie par un gage douanier réalisable ou qu’elle n’est pas couverte intégralement par la réalisation du gage, et
b.
lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.

2Si le débiteur est déclaré en faillite, l’OFDF peut faire valoir sa créance sans préjudice de ses prétentions découlant du droit de gage. L’art. 198 LP ne s’applique pas.

3Les décisions exécutoires de l’OFDF sont assimilées à un jugement au sens de l’art. 80 LP.

4La collocation définitive d’une créance contestée n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force de l’OFDF fait défaut.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Chapitre 5 Émoluments

Art. 89

1L’OFDF peut percevoir des émoluments pour:

a.
les décisions qu’il rend en application de la législation douanière;
b.
ses prestations de service, notamment la mise à disposition de son infrastructure ainsi que de ses installations et équipements.

2Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour d’autres actes officiels accomplis par l’OFDF en application de la législation douanière.

3Il fixe le montant des émoluments.

4Les dispositions des art. 68 à 88 concernant la perception, la garantie, la perception subséquente et la force exécutoire s’appliquent par analogie aux émoluments.

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