Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 1 Dette douanière

Titre 3 Perception des droits de douane

Art. 68 à 75 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Définition

La dette douanière est l’obligation de payer les droits de douane fixés par l’OFDF.

Art. 69 Naissance de la dette douanière

La dette douanière naît:

a.
au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b.
si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c.
si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d’autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l’omission est découverte;
d.
si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l’omission est découverte.

Art. 70 Débiteur

1Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’OFDF l’exige.

2Est débiteur de la dette douanière:

a.
la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.
la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire;
c.
la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d.26
...

3Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.

4Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:

a.
si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’OFDF (PCD);
b.
si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.

4bisNe répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l’entreprise de transport concernée n’a pas été chargée de la déclaration en douane et si l’employé compétent n’est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:

a.
parce qu’il n’a pas pu consulter les papiers d’accompagnement et examiner le chargement, ou
b.
parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu’une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29

5La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n’était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d’hoirie.

6Quiconque reprend une entreprise avec l’actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L’ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  2. RS 220
  3. RS 313.0
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 72 Exigibilité et force exécutoire

1La dette douanière est exigible dès sa naissance.

2Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n’a pas d’effet suspensif.

Art. 73 Modalités de paiement

1La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s’il n’en est pas disposé autrement, en espèces.

2Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d’octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement.

3L’OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire.

Art. 74 Intérêts

1Si la dette douanière n’est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.

2L’intérêt n’est pas dû:

a.
dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b.
tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d’espèces.

3L’OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.

4Le DFF fixe les taux d’intérêt.

Art. 75 Prescription

1La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est échue.

2La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l’autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l’objet d’une procédure de recours.

3L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de tous les débiteurs.

4La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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