Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Chapitre 1 Organisation et personnel

Titre 5 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Art. 91 à 93 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 OFDF

1L’OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d’arrondissement et des bureaux de douane.

2Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l’uniforme.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 91a Assermentation

1L’OFDF désigne le personnel autorisé à faire usage de la contrainte et de mesures policières et à exercer les compétences prévues aux art. 101 à 105.

2Le personnel visé à l’al. 1 fait le serment de remplir en conscience les devoirs de sa charge. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.

3Le refus de prêter serment ou de faire la promesse solennelle peut entraîner une résiliation ordinaire au sens de l’art. 10, al. 3, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération43.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
  2. RS 172.220.1

Art. 92 Engagements à l’étranger

1L’OFDF peut participer à des missions à l’étranger dans le cadre de mesures internationales.

2La participation du personnel de l’OFDF à ces missions est volontaire.

3L’OFDF peut, dans le cadre de mesures internationales, mettre du matériel de surveillance des frontières à la disposition d’États étrangers et de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen.45

4Il peut engager des agents de liaison à l’étranger et les charger des tâches suivantes:

a.
collecte d’informations stratégiques, tactiques et opérationnelles dont il a besoin pour remplir ses tâches légales;
b.
échange d’informations entre les autorités partenaires dans l’État d’accueil et auprès des organisations internationales ainsi que des autorités suisses;
c.
promotion de la coopération policière et judiciaire.46

5Il peut, en accord avec l’Office fédéral de la police (fedpol), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de fedpol. Dans le cadre des tâches déléguées par l’OFDF, les agents de liaison de fedpol sont assimilés aux agents de liaison de l’OFDF en ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches.47

6Le Conseil fédéral est autorisé à:

a.
conclure des traités internationaux de coopération sur l’engagement de personnel de l’OFDF au sein de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen;
b.
convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’engagement d’agents de liaison de l’OFDF;
c.
régler l’étendue des tâches prévues à l’al. 4.48
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
  2. Introduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règlements FRONTEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
  3. Introduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règlements FRONTEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
  5. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 92a Compétences pour les interventions en Suisse

1Le Conseil fédéral est compétent pour l’approbation des interventions non armées, d’une durée de six mois au plus, de spécialistes étrangers de la protection des frontières, négociées chaque année avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, aux frontières extérieures de l’Espace Schengen de la Suisse.

2L’Assemblée fédérale est compétente pour l’approbation des interventions de plus de six mois ou des interventions armées. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander l’approbation de l’Assemblée fédérale a posteriori. Il consulte au préalable les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils ainsi que les cantons concernés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

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