Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Titre 9 Dispositions finales

Art. 130 à 133 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur

1La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes115 est abrogée.

2La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Historique et notes (1)
  1. [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50]

Art. 132 Dispositions transitoires

1Les procédures douanières en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l’ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.

2Les autorisations et les accords en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus.

3Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l’ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Les cautionnements douaniers en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable.

5Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d’arrondissement lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d’arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l’art. 116.

6Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d’arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes.

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Historique et notes (2)
  1. [RS 6 469; RO 1973 644, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2]
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 132a Disposition transitoire relative à la modification du 18 mars 2016

Le personnel visé à l’art. 91a qui est déjà employé au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 devra prêter serment dans l’année suivant l’entrée en vigueur de cette modification. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 133 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mai 2007119

Historique et notes (1)
  1. ACF du 4 avr. 2007

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