Art. 47
1Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2Les régimes douaniers admis sont:
- a.
- la mise en libre pratique;
- b.
- le régime du transit;
- c.
- le régime de l’entrepôt douanier;
- d.
- le régime de l’admission temporaire;
- e.
- le régime du perfectionnement actif;
- f.
- le régime du perfectionnement passif;
- g.
- le régime de l’exportation.
3Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.