Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Section 8 Régime de l’exportation

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers

Art. 61

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61

1Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l’exportation. 24

2Le régime de l’exportation implique:

a.
la fixation, le cas échéant, de droits à l’exportation;
b.
la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour;
c.
une déclaration de la personne assujettie à l’obligation de déclarer assurant que l’exportation des marchandises ne fait pas l’objet d’une interdiction ou d’une restriction;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Le régime de l’exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25

4Si le régime de l’exportation n’est pas apuré, il peut être révoqué.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

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