Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Section 4 Régime de l’entrepôt douanier

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers

Art. 50 à 57 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Définition

1L’entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l’OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l’OFDF.

2L’entrepôt douanier peut être un entrepôt douanier ouvert ou un entrepôt de marchandises de grande consommation.

Art. 51 Procédure

1Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l’entrepôt douanier.

2Le régime de l’entrepôt douanier implique:

a.
pour les entrepôts douaniers ouverts, la non-fixation des droits à l’importation et des sûretés et la non-application de mesures de politique commerciale;
b.
pour les entrepôts de marchandises de grande consommation, la fixation des droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle et l’application de mesures de politique commerciale;
c.
l’identification des marchandises;
d.
le contrôle par sondages du respect des conditions et des charges fixées dans l’autorisation;
e.
la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
f.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

3Si le régime de l’entrepôt douanier n’est pas apuré, les droits à l’importation deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier dans le délai éventuellement fixé et qu’elles soient identifiées. Pour l’entrepôt de marchandises de grande consommation, la demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai d’entreposage des marchandises.

Art. 52 Entreposeur et entrepositaire

1L’entreposeur est la personne qui exploite l’entrepôt douanier.

2L’entrepositaire est:

a.
la personne qui entrepose des marchandises dans l’entrepôt douanier et qui est liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier;
b.
la personne à qui les droits et obligations de cette personne ont été transférés.

3L’entrepositaire doit veiller à ce que les obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier soient observées.

Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts

1Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l’entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d’autrui qui ne sont pas en libre pratique.

2Les marchandises placées sous le régime de l’exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si, après leur sortie de l’entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l’entreposage des marchandises qui ne doivent pas être exportées.

3La durée de l’entreposage des marchandises dans un entrepôt douanier ouvert n’est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l’exportation doivent être exportées.

4Les marchandises à entreposer doivent être déclarées par l’entreposeur ou son mandataire au bureau de contrôle désigné dans l’autorisation.

5L’entreposeur a la responsabilité d’assurer:

a.
que les marchandises, pendant leur entreposage dans l’entrepôt douanier, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière;
b.
l’exécution des obligations qui découlent de l’entreposage des marchandises, et
c.
l’observation des charges fixées dans l’autorisation.

6L’OFDF peut exiger que l’entreposeur fournisse une sûreté pour l’observation des obligations visées à l’al. 5.

Art. 54 Autorisation d’exploiter un entrepôt douanier ouvert

1Quiconque exploite un entrepôt douanier ouvert doit avoir une autorisation de l’OFDF.

2L’OFDF délivre l’autorisation si:

a.
le requérant est domicilié en Suisse et garantit l’exploitation conforme de l’entrepôt douanier ouvert;
b.
la surveillance et le contrôle douaniers n’entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l’OFDF.

3L’autorisation peut:

a.
être assortie de charges et exclure l’entreposage de certaines marchandises à risque;
b.
prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux.

Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation

1Seules les marchandises admises par l’OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation.

2Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum.

3L’entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent.

Art. 56 Inventaire et ouvraison des marchandises entreposées

1L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire de toutes les marchandises entreposées. L’OFDF prescrit la forme de l’inventaire.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées dans des entrepôts douaniers ouverts peuvent être ouvrées.

Art. 57 Sortie de l’entrepôt

1Les marchandises provenant d’un entrepôt douanier ouvert sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un régime douanier admis pour l’introduction dans le territoire douanier ou l’importation de telles marchandises ou lorsqu’elles sont déclarées pour le régime du transit et exportées.

2Les marchandises provenant d’un entrepôt de marchandises de grande consommation sont sorties de l’entrepôt lorsqu’elles sont placées sous un autre régime douanier. En cas de mise en libre pratique, les droits à l’importation doivent être acquittés.

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